Source : Cass. 3e civ. 29-11-2018 n° 17-26.744 F-D
Une résolution prise en assemblée générale ne constitue pas nécessairement une décision au sens de la loi, susceptible de produire des effets juridiques. Pour qu’il y ait une décision, il faut que la prise de position de l’assemblée soit de nature à revêtir une efficacité juridique, la distinguant des mesures préparatoires ou de simples résolutions de principe.
En l’espèce, une société est propriétaire d’un lot au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, dans lequel coexistent deux syndicats.
Ce copropriétaire rattaché au syndicat A sollicite le rattachement de son lot au syndicat B. Le syndicat A accepte ce rattachement, sous réserve de l’accord des copropriétaires de B, qui acceptent également.
En revanche, ce copropriétaire voit rejeté sa demande de modification de la répartition des charges devant en résulté.
Le syndicat B considère alors que le rejet de la demande de modification de la répartition des charges fait consécutivement échec au rattachement de ce lot à son syndicat et ce malgré la résolution votée en ce sens considérant que la décision de rattachement d’un nouveau lot au syndicat secondaire est subordonnée à l’approbation de la nouvelle répartition des charges et qu’à défaut ce rattachement ne constitue qu’un accord de principe en lui-même insuffisant à produire des effets juridiques.
Le copropriétaire assigne alors le syndicat B pour faire constater le rattachement de son lot et annuler une assemblée générale de ce syndicat à laquelle il n’a pas été convoqué.
La cour d’appel rejette les demandes du copropriétaire, retenant que la résolution ayant ratifié le rattachement du lot au syndicat B n’est pas une véritable décision dès lors qu’une nouvelle assemblée générale devait se prononcer sur la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par le rattachement du lot à ce syndicat.
Cet arrêt est censuré par la Troisième chambre civile considérant que cette décision ne constituait ni une position de principe ni une mesure préparatoire, mais produisait à elle seule des effets juridiques, sans être subordonnée au vote sur la modification de la répartition des charges – étant précisé que celle-ci pourra au besoin, être fixée judiciairement.