Un recrutement postérieur au licenciement du salarié peut-il constituer un manquement à l’obligation de reclassement de l’employeur ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 9 septembre 2020 n°18-24.983
 

 

En l’espèce, un salarié technico-commercial, promu directeur commercial et enfin directeur commercial export, accepte un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de la rupture de son contrat de travail pour motif économique.

 

Il saisit le Conseil des Prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en se fondant sur l’absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement de la part de l’employeur.

 

Il est débouté par le Conseil des Prud’hommes dont le jugement est confirmé par la Cour d’Appel : la Cour d’Appel retient que les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date de licenciement, que des embauches postérieures au licenciement sans qu’il soit allégué l’existence d’une fraude, ne permettent pas d’en déduire l’absence de respect de l’obligation de reclassement.

 

La Cour de Cassation censure sans surprise la Cour d’Appel : il devait être recherché si le poste qui correspondait aux anciennes compétences du salarié pour lequel un recrutement postérieur à son licenciement a été effectué, était disponible ou non au moment de son licenciement.

 

Cet arrêt se situe dans le prolongement de la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation.

 

Il est de jurisprudence constante que la recherche de reclassement doit s’effectuer jusqu’au moment du licenciement du salarié : en d’autres termes, si des postes sont disponibles avant la notification par l’employeur de sa décision au salarié, l’employeur doit impérativement les proposer.

 

Il doit nécessairement apporter la preuve qu’il ne disposait d’aucun poste au moment de la rupture du contrat de travail en communiquant notamment mais pas uniquement le registre du personnel.

 

Si des embauches apparaissent rapidement après le départ du salarié, il existe nécessairement un doute sur la disponibilité antérieure ou non de ce poste de sorte qu’il importe de connaître la date de libération du poste ou la date de création de l’emploi.

 

Le recrutement postérieur sera bien sûr d’autant plus suspect s’il intervient très rapidement après la rupture du contrat de travail.

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