En pleine actualité électorale du fait des élections municipales, il n’est pas inutile de rappeler la protection attachée au salarié élu d’un conseil municipal. Pour autant, le salarié, élu au conseil municipal, dispose t-il de la qualité de salarié protégé ?
La protection en raison du mandat
Le Code du travail accorde une protection particulière à certains salariés en raison de leur mission de représentation ou de leur engagement dans la vie de l’entreprise ou de la collectivité. Cette protection vise à garantir l’indépendance et la liberté d’action de ces salariés dans l’exercice de leurs fonctions représentatives ou électives, notamment contre le licenciement ou la modification de leur contrat de travail sans autorisation préalable.
Les catégories de salariés considérés comme salariés protégés sont principalement énumérées à l’article L. 2411-1 du Code du travail. On peut notamment citer les :
- délégués syndicaux ;
- membres élus du comité social et économique ;
- représentants de section syndicale ;
- salariés mandatés pour négocier des accord collectifs ;
- membres des commissions paritaires professionnelles.
Les mandats externes à l’entreprise
A cette liste, s’ajoutent les salariés titulaires d’un mandat électif local. Parmi eux, les membres d’un conseil municipal, départemental ou régional, qui bénéficient d’une protection spécifique contre le licenciement.
A ce titre l’article L. 3142-88 du Code du travail dispose :
« Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional, le président et les vice-présidents de l’assemblée de Guyane, le président et les vice-présidents de l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs de Martinique, le président et les vice-présidents de l’assemblée de Mayotte bénéficient des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales. »
Cette protection implique notamment que l’employeur ne peut procéder à leur licenciement sans respecter une procédure spéciale, incluant l’autorisation de l’inspection du travail. Elle vise à préserver l’indépendance et la liberté d’action de ces salariés dans l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, la protection s’étend également au principe de non-discrimination[1] qui interdit toute forme de discrimination en raison de l’exercice d’un mandat.
L’élu municipal et son statut en droit du travail
L’élu au conseil municipal est une personne investie d’un mandat électif local, distinct de toute activité professionnelle. Selon l’article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.
En droit du travail, le statut d’élu municipal n’est pas assimilable à celui d’un salarié protégé au sens strict, sauf dans certaines situations précises. L’exercice d’un mandat électif est protégé contre la discrimination, conformément à l’article L. 1132-1 du Code du travail, qui interdit toute mesure discriminatoire fondée sur l’exercice d’un mandat électif.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation à l’inspecteur du travail pour procéder au licenciement de l’élu municipal.
Par ailleurs, des dispositions spécifiques encadrent la situation des salariés titulaires d’un mandat local. L’article L. 3142-88-1 du Code du travail renvoie aux articles L. 2123-7 et L. 2123-25 du Code général des collectivités territoriales pour les salariés membres d’un conseil municipal. Ces textes prévoient notamment la possibilité de suspendre le contrat de travail pendant la durée du mandat, ainsi que le droit de retrouver son emploi ou un emploi analogue à l’issue du mandat, assorti d’une rémunération équivalente12.
La protection liée au mandat électif
L’exercice d’un mandat électif, tel que celui de conseiller municipal, ouvre droit à une protection contre la discrimination en matière de licenciement. Cette protection est prévue à l’article L. 1132-1 du Code du travail, qui interdit toute mesure discriminatoire fondée notamment sur l’exercice d’un mandat électif. A ce titre, le licenciement d’un élu municipal en raison de l’exercice de son mandat est nul et ouvre droit à réintégration et à des dommages et intérêts.
De plus, la loi prévoit des aménagements spécifiques pour certains élus, notamment la possibilité de suspendre leur contrat de travail pendant la durée du mandat et de retrouver leur emploi ou un emploi analogue à l’issue de celui-ci, conformément à l’article L. 3142-84 du Code du travail.
En définitive, un élu municipal bénéficie d’une protection spécifique contre le licenciement du fait de son mandat, qui interdit toute mesure de licenciement fondée sur l’exercice du mandat et impose, en cas de licenciement irrégulier, la nullité de celui-ci ainsi que la réintégration de l’élu dans son emploi ou un emploi analogue.
[1] C. trav., art. L. 1132-1

