Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n°22-18531, n°302 B
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier.
Tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers afin d’obtenir le paiement de sa créance (C. pr. exéc., art. L. 211-1). Par conséquent, un créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers, mais pas celles du débiteur de ce dernier.
Suite à un incendie ayant ravagé des locaux loués, une société civile immobilière (SCI) est condamnée par une ordonnance de référé à payer à sa locataire une somme prévisionnelle, à valoir sur la réparation du préjudice subi. L’assureur de la SCI adresse à son conseil un chèque à l’ordre de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), en exécution d’un arrêt le condamnant à indemniser la locataire au titre du sinistre.
La locataire fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI entre les mains de la Carpa pour paiement de la somme dont elle est créancière. L’assureur saisit alors un juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie, lequel le déboute de ses demandes par un jugement dont il relève appel.
L’assureur conteste l’arrêt d’appel qui valide la saisie-attribution et se pourvoit en cassation. Il soutient que le titre exécutoire de la créancière ne permettait que la saisie des créances de la SCI, et non des créances du débiteur de celle-ci. Or, au jour de la saisie, les fonds étaient détenus par la Carpa pour le compte de l’assureur, débiteur de la SCI, elle-même débitrice de la locataire.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle estime que la saisie-attribution pratiquée par la locataire à l’encontre de la SCI ne pouvait porter sur une créance appartenant à l’assureur, débiteur de la SCI.
En retenant qu’au jour de la saisie le chèque déposé sur le compte Carpa de son conseil appartenait toujours à l’assureur, débiteur de la somme correspondante à la SCI, la cour d’appel a violé l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.