Refacturation de la taxe foncière et clause claire et précise du bail

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

Source : 3ème civ, 12 septembre 2019, n°18-18018, Inédit

 

L’arrêt est certes inédit, mais ne manquera pas de réjouir les bailleurs …au grand dam des preneurs. Un an après avoir rappelé, s’agissant de la TEOM, que :

 

« la taxe d’ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation expresse du bail et qu’elle ne constituait pas une charge afférente à l’immeuble et constaté que le bail mettait à la charge du preneur « sa quote-part des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l’immeuble », la cour d’appel, (…) a légalement justifié sa décision en retenant que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur » (3ème civ, 13 septembre 2018, n°17-22498, Inédit) ;

 

Ce qui pouvait laisser présager un durcissement du droit prétorien relatif aux clauses de refacturation des charges, la Cour de cassation considère, en ce qui concerne la taxe foncière, que l’obligation du preneur de rembourser au bailleur la taxe foncière doit être déduite de la clause générale :

 

« le preneur s’engage à satisfaire à toutes les charges de ville, de police, de voierie ou autres taxes nationales, régionales, départementales , municipales ou autres, de quelque nature que soit ces charges, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard et notamment à acquitter toute contribution personnelle et mobilière, taxe locative et taxe professionnelle et plus généralement tous autres impôts y compris taxe d’enlèvement des ordures dont sont assujettis les lieux loués »

 

Pour la Cour régulatrice, sauf à dénaturer la convention des parties, une telle clause ne peut conduire qu’à une seule interprétation : « le loyer est net de toutes charges quelconque, à la seule exception des impôts susceptibles de grever les revenus de la location ».

 

La Haute juridiction n’entend ainsi pas abandonner sa jurisprudence relative à la refacturation de la taxe foncière (3ème civ, 3 juin 2004, n°02-18.724).

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