| Le créancier qui souhaite proroger les effets du commandement de saisie immobilière doit déposer au greffe des conclusions signées d’un avocat, et non recourir à l’assignation. |
Source : Cass.Civ.5 mars 2026, n°23-16398, n°184 F-B
Le cadre juridique : l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
La Cour de cassation a précisé, au visa de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier qui souhaite proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière doit déposer au greffe des conclusions signées d’un avocat. Le juge relève d’office l’irrecevabilité en cas de non-respect de cette formalité.
Cet article déroge à la procédure ordinaire. Il impose à toute partie qui soulève une contestation ou formule une demande incidente de déposer au greffe du juge de l’exécution (JEX) des conclusions signées d’un avocat, sauf disposition contraire.
Les faits de l’espèce : une assignation au lieu de conclusions
Un établissement bancaire a assigné sa débitrice par actes de commissaire de justice en prorogation des effets du commandement de saisie immobilière. La débitrice a soulevé l’irrégularité de la saisine. Le créancier poursuivant n’avait pas saisi le JEX par conclusions déposées au greffe, comme l’exige l’article R. 311-6.
Le jugement d’orientation a rejeté cette contestation et ordonné la prorogation. La cour d’appel a confirmé cette décision en estimant que l’assignation valait conclusions, de sorte que le créancier pouvait indifféremment recourir à l’une ou l’autre voie.
La cassation : la voie des conclusions s’impose à peine d’irrecevabilité
La débitrice a formé un pourvoi en cassation, fondé sur la violation de la disposition spéciale du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutenait que la saisine irrégulière du juge constituait une fin de non-recevoir que le juge sanctionne sans exiger de la partie qui l’invoque qu’elle démontre un grief.
La Cour de cassation a accueilli ce pourvoi. Elle a souligné que le champ d’application de l’article R. 311-6 dépasse le seul contentieux de la prorogation du commandement. Il couvre toute contestation ou demande incidente dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel dans toutes ses dispositions.
| Point de vigilance : l’assignation ne peut pas se substituer aux conclusions déposées au greffe en matière de saisie immobilière. Le juge relève d’office l’irrecevabilité en cas de non-respect de cette formalité. |
Rappel : le délai de caducité du commandement et les contestations antérieures
Le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de produire ses effets, de plein droit, dans les cinq ans de sa publication au fichier immobilier (C. pr. exéc., art. R. 321-20). La contestation des effets de sa prorogation a déjà donné lieu à une décision comparable : la Cour de cassation avait censuré une cour d’appel qui refusait d’appliquer l’article R. 311-6 à la contestation de la décision du JEX autorisant la prorogation du commandement. La cour d’appel considérait, à tort, que les ordonnances sur requête devaient être contestées uniquement par la voie de la rétractation prévue à l’article 496 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.023, n° 197 B).

