La présentation d’une information fausse et les cours de bourse

Antoine DUMONT

Dans un arrêt du 4 février 2026, la chambre criminelle a rendu un arrêt relatif à la présentation des informations financières à ses potentiels clients. L’information fausse ou présentée de manière trompeuse peut fonder une condamnation, peu importe l’absence d’influence sur le cours de la bourse.

Source : Cass. crim, 4 février 2026, 24-84.091, Publié au bulletin

Une communication de l’information trompeuse

Par un arrêt du 4 février 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d’un établissement bancaire pour sa présentation d’une information fausse ou trompeuse à destination du marché.

Cette décision s’inscrit dans le contexte de la crise des subprimes, et illustre les exigences pesant sur les émetteurs en matière de communication financière.

L’affaire trouve son origine dans un communiqué publié en novembre 2007, dans lequel la société présentait son exposition aux actifs subprime comme « limitée ». Or, cette présentation s’est révélée inexacte et surtout trompeuse au regard des informations dont elle disposait réellement.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 mai 2024, a déclaré la société coupable pour diffusion d’information fausse ou trompeuse. Ladite société forme un pourvoi devant la Haute Cour.

Une confusion entre la notion de « risque » et d’« exposition »

La Cour de cassation va tout d’abord approuver la position de la Cour d’appel sur le raisonnement qu’elle fait sur les notions de « risque » et d’« exposition ».

En effet, les juges du second degré précisaient que l’exposition correspond à une donnée objective et chiffrable des engagements financiers. D’autre part, le risque relève d’une appréciation probabiliste.

En conséquence, ces deux notions sont incompatibles. La Cour approuve les juges du fond d’avoir considéré que le communiqué litigieux entretenait une confusion entre ces deux notions. En ne communiquant que sur les éléments jugés « risqués », la société a occulté une part significative de son exposition réelle.

Cette présentation partielle a eu pour effet de fausser la perception des investisseurs, lesquels pouvaient légitimement croire que les montants communiqués représentaient l’ensemble de l’exposition.

Une appréciation objective du caractère trompeur

L’arrêt rejette l’argument selon lequel seule l’exactitude formelle des chiffres communiqués devrait être prise en compte.

Au contraire, la Cour valide une approche plus exigeante fondée sur :

  • La sincérité de l’information au moment de sa publication ;
  • La cohérence globale du message délivré au marché ;
  •  La capacité de l’investisseur à se forger une opinion éclairée.

Ainsi, une information peut être qualifiée de trompeuse même si certains chiffres pris isolément ne sont pas matériellement faux dès lors que leur présentation induit en erreur.

L’impact sur le cours de bourse

Enfin, la société considérait que la cour d’appel avait violé l’article 465-2 du code monétaire et financier.

Or, cet article n’exige pas que l’information fausse ait eu un impact sur les cours de bourse. En revanche, il suffit que l’information soit de nature à influencer le marché.

Et en l’espèce, les juges ont, à raison selon la Haute Cour, relevé que :

  • Le communiqué litigieux a rassuré les investisseurs ;
  • Il a retardé la prise de conscience de la réalité des risques ;
  • Il a contribué à fausser le fonctionnement normal du marché.

En clair, les juges n’ont pas à démontrer que l’information fausse a effectivement fait varier les cours de bourse. Il suffit qu’ils démontrent que les cours auraient pu être affectés par l’information fausse.

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