Incidence de l’absence de datation des faits invoqués à l’appui d’un licenciement

Pierre FENIE

Dans un arrêt du 6 mai 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce que si la lettre de licenciement doit énoncer les motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de faits qui permettent de justifier ces motifs.

Une salariée, licenciée pour faute grave, a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la rupture de son contrat de travail. Cette dernière considérait que l’exigence de motivation de la lettre de licenciement n’était pas satisfaite dans la mesure où les motifs invoqués par l’employeur n’étaient pas datés.

En substance, l’employeur reprochait à la salariée d’avoir dénigré l’entreprise et son dirigeant de façon régulière, d’avoir demandé à une collègue de travail de mentir sur ses heures d’arrivées au bureau ou encore d’avoir contesté de manière agressive des décisions de l’employeur.

Néanmoins, la Cour d’appel a estimé que les faits n’étaient ni datés ni circonstanciés et étaient formulés dans des termes particulièrement vagues. En conséquence, la juridiction a estimé sur les motifs n’étaient pas précis et matériellement vérifiables.

L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

Finalement, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel et énonce que si la lettre de licenciement doit énoncer les motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permette de justifier ces motifs.

Bien que les faits n’étaient pas datés, la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables, de sorte qu’à partir de ces motifs les juges du fond pouvait apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.

En définitive, il n’est pas nécessaire de dater les faits dans la lettre de licenciement si les griefs sont précis et matériellement vérifiables. Cependant, afin d’éviter tout risque de contentieux, il est préférable de date précisément les motifs invoqués à l’appui d’un licenciement pour faute grave.

Sources : Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-19.214

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