La loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite instaure, pour la première fois, un mécanisme de droit commun permettant à un État étranger d’obtenir la restitution de biens conservés dans les collections publiques françaises, sans qu’une loi spéciale soit nécessaire pour chaque cas.
I – Une dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques
Le droit français pose en principe l’inaliénabilité des biens des collections publiques, repris à l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 451-5 du Code du patrimoine pour les collections des musées de France. Il faut ici préciser que le Conseil constitutionnel a rappelé que ce principe n’avait cependant pas valeur constitutionnelle1.
Ainsi, la loi à l’étude crée une dérogation exclusivement dédiée à la restitution : la sortie du domaine public n’est possible que pour restituer le bien à un État qui en fait la demande, lequel en devient propriétaire, quel qu’ait été le propriétaire initial.
Elle complète et termine un ensemble législatif relatif à la restitution des biens culturels qui ont fait l’objet d’une appropriation illicite :
- La loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023, relative aux biens spoliés dans le cadre des persécutions antisémites de 1933-19452;
- La loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, relative aux restes humains de personnes étrangères.
II – Les biens concernés
Le bien doit :
- Provenir du territoire actuel de l’État demandeur ;
- Avoir fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation par vol, pillage, ou par cession/libéralité obtenue par contrainte, violence, ou consentie par une personne qui ne pouvait disposer du bien. Ce fait peut être établi ou seulement présumé sur la base « d’indices sérieux, précis et concordants ».
La date de départ (20 novembre 1815) correspond au lendemain de l’Acte final du Congrès de Vienne ; la date de fin (23 avril 1972) correspond à la date de prise d’effet retenue pour la Convention UNESCO du 14 novembre 1970 sur les biens culturels.
La restitution est impossible si le bien :
- A déjà fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la loi ;
- Est un bien archéologique ayant fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange à des fins d’étude scientifique ;
- Est un bien saisi par les forces armées ayant contribué, par sa nature ou son usage, aux activités militaires.
Le dispositif s’applique également aux restes humains transformés et aux biens contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux déjà régis par le dispositif spécifique issu de la loi de 2023 sur les restes humains.
III – Une procédure en trois étapes
Les articles L. 115-13 et L. 115-14 du code du patrimoine prévoient la procédure applicable en la matière :
- Première étape : un Comité scientifique bilatéral, constitué en concertation avec l’État demandeur, établit un rapport détaillé et une liste des biens éligibles, transmis au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur (publication possible avec l’accord de ce dernier) ;
- Deuxième étape : une Commission nationale de restitution de biens culturels, nouvelle formation créée au sein du Haut Conseil des musées de France, est saisie par le ministre de la culture et rend un avis public et motivé ;
- Troisième étape : un décret en Conseil d’État, pris au vu du rapport du comité scientifique et de l’avis de la commission, prononce la sortie du domaine public.
Si le bien appartient à une personne morale de droit public autre que l’État (collectivité territoriale, établissement public), son approbation préalable est nécessaire.
Le Gouvernement informe les commissions culture et affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de toute demande reçue, dans le mois suivant sa réception, et remet chaque année au Parlement un rapport détaillant l’ensemble des dossiers (demandes reçues, décisions prises, restitutions effectives, demandes non abouties). La loi invite en outre le Gouvernement à développer une coopération culturelle, scientifique et muséographique avec les États demandeurs.
Enfin, les dons et legs jouit d’un régime spécifique. La restitution s’applique aussi aux biens entrés dans les collections par donation ou legs, avant ou après l’entrée en vigueur de la loi. Mais, si l’acte de libéralité comporte une clause contraire, le consentement du donateur (ou de ses ayants droit) s’impose ; l’intention de restituer doit faire l’objet d’une notification par acte extrajudiciaire et faire l’objet de mesures de publicité. À défaut de réponse sous six mois, la procédure peut se poursuivre.
IV – Points de vigilance en pratique
Le dispositif ne concerne que les collections publiques : les biens de la même période détenus par des personnes privées restent hors champ et relèvent du droit commun.
La notion d’« indices sérieux, précis et concordants » laisse une place à l’argumentation contradictoire dès la phase du comité scientifique, ce qui justifie un accompagnement juridique en amont.
Les musées et détenteurs de collections issues de libéralités doivent vérifier l’existence de clauses contraires à toute restitution et anticiper le formalisme de notification applicable.
Selon la nature du bien, le fondement mobilisable diffère (loi de 2026, ou lois de 2023 sur les spoliations antisémites et les restes humains) : une qualification préalable est nécessaire.
- Cons. const. 26 oct. 2018, n° 2018-743 QPC, Brimo de Laroussilhe ↩︎
- Première restitution en application de la loi sur la restitution des biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites entre 1933 et 1945, 2 juin 2025, Antoine Dumont, Vivaldi Chronos ↩︎

