Location de locaux nus à des professionnels et option pour la TVA

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Réponse ministérielle du 16/11/2021 à la question n°38389 du député Grau

 

L’article 261 D du CGI exonère de TVA les locations de terrains non aménagés et de locaux nus à l’exception des emplacements de stationnement. L’article 260 du même code prévoit néanmoins que les bailleurs peuvent soumettre le montant du loyer à la TVA si le preneur à bail est assujetti et occupe le local dans le cadre de son activité professionnelle. Une option expresse doit être formulée auprès de l’administration fiscale et si le bailleur est propriétaire de plusieurs immeubles l’option doit viser l’immeuble concerné par l’option.

 

Dans sa doctrine, l’administration fiscale considérait que l’option devait être formulée de manière globale, par immeuble, quand bien même cet immeuble comprenait plusieurs locaux.

 

Dans un arrêt du 9/09/2021 commentée dans le cadre de la présente newsletter, le Conseil d’État a jugé que l’option pouvait être faite local par local.

 

Dans la réponse ministérielle commentée, l’administration fiscale prend acte de la position de la haute juridiction et confirme qu’un bailleur peut opter pour certains locaux dès lors qu’il mentionne de façon « expresse, précise et non équivoque », les locaux situés dans l’immeuble pour lesquels il entend soumettre à la TVA les loyers.

 

Le ministre précise en outre que « l’option ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux mais peut s’apprécier par opération de location. Lorsqu’un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit exercer l’option pour l’ensemble de ces locaux, soit écarter l’option au titre de ces mêmes locaux ». Ainsi, il n’est pas possible d’exercer l’option pour une partie seulement du local donné en location.

 

Enfin, le ministre précise pour les options en cours, les bailleurs peuvent, avant l’expiration du délai de 9 ans, modifier l’assiette de l’option pour bénéficier, le cas échéant, de la jurisprudence récente du Conseil d’État.

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