Le propriétaire d’un immeuble faisant l’objet d’une expropriation reste redevable de la taxe foncière tout au long de la procédure

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Réponse ministérielle du 18/04/2019 à la question n°08934 posée par la sénatrice GATEL

 

Mme Françoise Gatel attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la situation des contribuables confrontés à une procédure d’expropriation qu’ils contestent compte tenu de la valeur retenue par la collectivité à l’origine de la procédure et qui doivent néanmoins s’acquitter de la taxe foncière sur le bien en question.

 

Les situations en cause peuvent être très difficiles lorsque la procédure dure plusieurs années et que le bien n’est plus, du fait de la procédure, exploitable de sorte que le contribuable doit supporter des charges liées à un bien dont il ne peut plus tirer des produits.

 

La sénatrice fait le constat que les recours introduits par les contribuables confrontés à cette situation sont systématiquement rejetés dès lors que l’administration fiscale considère que la taxe foncière constitue une « charge normale de la propriété ».

 

Elle propose que la taxe foncière soit au moins pour partie supportée par la collectivité à l’origine de la procédure d’expropriation.

 

En réponse, le ministre rappelle qu’en application des dispositions des articles 1400 et 1415 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière est établie au nom du propriétaire, redevable légal, au 1er janvier de l’année d’imposition. Or, tant que l’immeuble qui fait l’objet du droit de préemption n’a pas été cédé, la taxe foncière demeure établie au nom du propriétaire actuel. Le ministre indique que la loi ne prévoit pas de dérogation à cette règle.

 

La seule alternative proposée par le ministre est le recours à la procédure gracieuse : il indique que « lorsqu’ils se trouvent placés dans l’impossibilité de se libérer de leurs cotisations de taxe foncière, malgré l’octroi de délais de paiement, les contribuables peuvent présenter des demandes de remise ou de modération gracieuse de cet impôt auprès de leur service des impôts, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. À partir d’un examen au cas par cas, ces demandes peuvent faire l’objet de décisions individuelles de remises ».

 

Cette réponse n’est pas du tout satisfaisante dans la mesure où la procédure gracieuse est par définition soumise au bon vouloir du service instructeur et n’est soumise à aucun délai de réponse de sorte que le contribuable n’a aucune visibilité.

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