Le droit au chômage du salarié démissionnaire.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Décrets 2019-796 et 2019-797 du 26 juillet 2019 : JO 28 

 

C’est à compter du 1er novembre 2019 que le dispositif prévoyant l’ouverture du droit à l’allocation chômage des salariés qui démissionnent sera applicable.

 

I – Une durée d’emploi plus longue

 

Par principe, l’article L. 5422-1 du Code du travail précise que l’allocation d’assurance chômage est due aux travailleurs involontairement privés d’emploi (Licenciement, fin de contrat intérimaire ou CDD, rupture conventionnelle, …).

 

Toutefois, il ne s’agit pas de la seule condition, puisque l’indemnisation est entre autres subordonnée à une durée d’activité antérieure, permettant notamment de cotiser.

 

Cette durée est fixée à :

 

88 jours travaillés d’affiliation ; ou

 

610 heures de travail au cours :

 

Des 28 mois précédant la fin du contrat de travail si le demandeur d’emploi a moins de 53 ans ;

 

Des 36 mois précédant cette date si le demandeur d’emploi a 53 ans ou plus.

 

En cas de démission, l’ouverture du droit à chômage requiert une durée d’affiliation d’au moins 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois précédant la fin du contrat de travail. Ce qui correspond à une activité continue et à temps plein durant 5 ans.

 

Toutefois, le règlement d’assurance chômage indique que si le salarié ne justifie pas de la condition d’activité antérieure spécifique mentionnée plus haut, il peut bénéficier d’une ouverture de droits à condition d’être en mesure de justifier que la condition d’affiliation requise se trouvait satisfaite au titre d’une démission antérieure, qui s’est produite postérieurement à la demande de conseil en évolution professionnelle.

 

II – L’existence d’un projet de reconversion professionnelle

 

Le salarié sollicitant le versement de ses droits à chômage doit justifier d’un tel projet.

 

Cela signifie qu’avant de démissionner, le salarié doit avoir solliciter un conseil en évolution professionnelle visant à mettre en place un projet de reconversion professionnelle.

 

Le nouvel article R.5422-2-1 précise que le salarié doit par la suite, adresser à la Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale (CPIR), une demande d’attestation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, ainsi que des pièces justificatives qui seront précisées ultérieurement par un arrêté ministériel.

 

En fonction du projet du salarié, reconversion professionnelle ou création/reprise d’entreprise, la Commission apprécie la cohérence et la pertinence des informations transmises afin de constater son caractère réel et sérieux.

 

Après examen du dossier, la Commission notifie sa décision.

 

En cas de refus d’attester le caractère réel et sérieux du projet professionnel, la décision doit nécessairement contenir les motifs de refus.

 

Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

 

En cas de validation du projet, le salarié dispose d’un délai de 6 mois à compter de la notification pour déposer une demande d’allocations d’assurance chômage.

 

III – Un contrôle à postériori

 

Lorsque l’allocataire est destinataire de la notification d’admission à l’assurance chômage, il est également informé qu’une vérification de la mise en œuvre du projet de reconversion aura lieu au plus tard dans les 6 mois de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

 

A défaut de justifier, sauf motif légitime de la réalité de cette démarche, l’intéressé est radié de la liste des demandeurs d’emploi, avec une interdiction de procéder à sa réinscription durant 4 mois (article R. 5412-5,2°bis du Code du travail).

 

Dans une telle hypothèse, le revenu de remplacement est également supprimé pendant 4 mois consécutifs.

 

L’article 46 du décret 2019-797 fixe les conditions d’une reprise d’indemnisation :

 

1. Le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée ne doit pas être supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

 

2. Le salarié démissionnaire et radié depuis au moins 121 jours doit :

 

a. Soit justifier d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission ;

 

b. Soit apporter auprès de l’instance paritaire régionale de Pôle emploi des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, de ses éventuelles reprises d’emploi et/ou ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

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