Le cautionnement donné par une SCI doit correspondre à son objet social

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Cass.Civ.1., 11 janvier 2023, n°21-16839, n°19 FS

La jurisprudence en la matière est bien établie, mais comme aime à la dire, une piqure de rappel ne fait pas de mal.

Si tout est dit dans le titre, le cas d’espèce mérite tout de même d’être décrit.

Une SCI se porte caution au profit d’une société de construction qui, lorsqu’elle se verra poursuivre en exécution de la garantie, opposera la nullité de son engagement.

Le fondement de la contestation est simple. La SCI estime que la garantie donnée n’est pas conforme à l’objet social.

Contrairement à une jurisprudence pourtant bien établie, les juges du fond vont rejeter la demande par une motivation double. La première consiste à qualifier la communauté d’intérêts, les sociétés ayant le même dirigeant, le même objet et que sans l’octroi de la garantie, l’obtention des matériaux n’aurait pas été possible. La seconde consiste à dire que le gérant connaissait le contenu de son objet social et c’est alors en connaissance de cause qu’il s’est engagé.

Un pourvoi est alors formé permettant à la Cour de rappeler que :

«  Le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n’entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n’est valable que s’il existe une communauté d’intérêts entre la société et la personne cautionnée. »

Force est de constater que la Cour n’a pas pu qualifier la communauté d’intérêts, seule exception à la conformité à l’objet social et le vote unanime des associés.

Face à cette insuffisance, la Cour casse l’arrêt.

Comme indiqué en début d’article, cette solution est bien connue (Cass. 1re civ., 8 nov. 2007, n° 04-17.893, F – P + B ; Cass. 2e civ., 13 mars 2008, n° 06-16.077) et trouve son application dans les dispositions du Code civil, notamment en ses articles 1849 et 1852.

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