L’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement

Pierre FENIE

La Chambre sociale de la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 21 mai 2025 que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.

Dans cet arrêt, un salarié a été licencié pour faute grave par une lettre datée du 9 août 2019. Le 10 août 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester, notamment, la rupture de son contrat de travail.

L’employeur soulève une fin de non-recevoir au motif que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail serait prescrite, la notification de la rupture datant de plus de douze mois sur le fondement de l’article L. 1471-1 du Code du travail.

La Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article L. 1471-1 du Code du travail, que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Elle a précisé que la notification s’entend de la date à laquelle la rupture a été portée à la connaissance du salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement avait été réceptionnée par le salarié le 10 août 2019 de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir le 11 août 2019 pour s’achever le 10 août 2020 à minuit. Par conséquent, elle déduit que l’action en contestation introduite le 10 août 2020 n’était pas prescrite.

Cet arrêt confirme la rigueur de l’application du délai de prescription en matière de contestation de la rupture du contrat de travail. Il souligne l’importance pour le salarié d’agir rapidement après la notification de la rupture, sous peine de voir son action déclarée irrecevable.

Sources : Cass. soc. 21 mai 2025, n° 24-10.009

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