Un salarié, opérateur de sûreté dans un aéroport, était en charge de contrôler les bagages lors du passage au rayon X. Le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d’un passager en violation des procédures applicables.
Pour justifier le licenciement, l’employeur se fonde sur un rapport d’anomalie rédigé à partir du visionnage des caméras de vidéosurveillance. Les images montraient le salarié en train de discuter avec un passager sans que ne soit réalisé les opérations de contrôle des bagages, de sorte que le passager a pu rejoindre la salle d’embarquement sans qu’aucune vérification de son bagage n’ait été réalisé.
Dans son arrêt du 21 mai 2025, la Haute juridicition rappelle que l’utilisation de constats et d’attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d’un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).
Par conséquent, l’employeur des opérateurs de sûreté affectés au contrôle des bagages est tenu au respect des obligations instituées par les dispositions des articles 5, 6, 13 et 14 du RGPD.
La cour d’appel a, d’abord, constaté que le système de vidéoprotection installé dans l’enceinte de l’aéroport avait fait l’objet de déclarations successives à la CNIL par la société aéroportuaire en 2011, 2014 et 2016 et qu’il avait été dûment autorisé par arrêté préfectoral. Ce dispositif équipait un lieu ouvert au public et concernait tant les salariés que les visiteurs, adhérents et clients. L’information sur le droit d’accès de ces personnes aux enregistrements qui les concernaient était assurée par un affichage sous forme de pictogramme représentant une caméra, rappelant que le site était sous vidéoprotection, le droit d’accès, la personne responsable à laquelle il convenait de s’adresser avec indication de ses coordonnées téléphoniques et que les pièces de l’employeur, non sérieusement contestées, confirmaient par ailleurs que les représentants du personnel avaient été informés, ce que mentionnait la déclaration à la CNIL établie en 2011, et qu’ils avaient été reçus par la commission départementale de vidéoprotection en 2016.
Elle en a déduit que le système de vidéoprotection, qui n’avait pas pour finalité de contrôler l’activité des salariés, n’avait pas été mis en place à l’insu de l’intéressé qui était informé, à l’instar des autres personnes concernées, des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d’accès aux enregistrements le concernant.
Elle a ensuite relevé qu’il était justifié par l’employeur que le responsable du traitement, avait établi une procédure périodiquement mise à jour, relative à l’utilisation et au droit d’accès aux images du système de vidéosurveillance garantissant qu’un nombre limité de personnes fussent autorisées à visionner les images et une durée de conservation des enregistrements limitée à cinq jours.
Enfin, elle a retenu que les moyens de preuve, constitués des diverses attestations et rapports dressés par les personnes autorisées à visionner les images, avaient été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l’instance prud’homale et devant la cour d’appel, que le salarié ne justifiait pas avoir demandé à user de son droit d’accès aux enregistrements le concernant, réalisés le 20 décembre 2019 et avait été informé, lors de l’entretien préalable, des faits reprochés, de sorte que ses droits de la défense n’avaient pas été méconnus.
De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les données à caractère personnel concernant le salarié avaient été collectées pour des finalités déterminées et légitimes, à savoir assurer la sécurité des personnes et des biens dans l’enceinte d’un aéroport international, et avaient été traitées ultérieurement, tant par la société exploitant l’aéroport que par l’employeur, d’une manière compatible avec ces finalités, le salarié ayant été informé des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d’accès aux enregistrements le concernant, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les moyens de preuve tirés de l’exploitation des images captées et enregistrées le jour des faits étaient recevables.
Sources : Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-19.925