Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance.
Cass.Com., 11 décembre 2024, n° 23-13300, n°752 B
A l’ouverture d’une procédure collective, et en application de l’article L622-6 du Code de commerce, le débiteur est tenu de déclarer à l’administrateur et au mandataire judicaire la liste des créanciers.
Le débat porte ici sur l’acquisition de la prescription alors même que la créance du prêteur est déclarée aux organes de la procédure. Dès lors, cette déclaration veut-elle interruption de la prescription ?
Non disent les juges du fond ainsi que la Cour de cassation.
En effet, la Cour estime que :
« Réponse de la Cour
10. Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
11. La créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
12. Le moyen qui postule le contraire n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour
REJETTE le pourvoi ; »
Ainsi, le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance.
En effet, si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.