Contentieux relatif au paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés : quelle compétence ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt 2ème Chambre Civile, Cour de Cassation, 12 mars 2020, n°19-13.804 (F+P+B+I)

 

Le 22 juin 2017, l’institution de retraite complémentaire AG2R a fait assigner, par-devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, une association afin que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 77 449, 80 euros, outre les majorations de retard, au titre de cotisations dues au titre de la retraite complémentaire des salariés.

 

L’association a saisi le Juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation délivrée par AG2R et a soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de TOULON au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON.

 

Par Ordonnance du 12 juin 2018, le Juge de la Mise en Etat a débouté l’Association de ses demandes tendant à la nullité de l’assignation et à l’incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

 

L’Association ayant interjeté appel de cette Ordonnance, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, laquelle dans un arrêt du 24 janvier 2019, va confirmer l’Ordonnance litigieuse en toutes ses dispositions considérant notamment sur la question de la compétence, que s’il résulte de l’article L.922-1 du Code de la Sécurité Sociale que les institutions de retraites complémentaires sont des personnes morales de droit privé à titre non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général administrée paritairement par des membres adhérents et des membres participants, il résulte des dispositions de l’article L.142-2 du Code de la Sécurité Sociale que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale connait des litiges relevant du contentieux général de la Sécurité Sociale.

 

Or, la Cour d’Appel considère que les litiges relatifs au recouvrement des cotisations dues au titre de régimes complémentaires de retraite qui résultent d’accords collectifs, ne relèvent pas du contentieux général de la Sécurité Sociale, et que par suite le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaitre de ce litige.

 

Ensuite de cette décision, l’Association forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle prétend qu’en application de l’article L.142-2 du Code de la Sécurité Sociale, relève du contentieux général de la Sécurité Sociale et, partant, de la compétence du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, le litige relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes complémentaires de retraite, peu important que ceux-ci soient issus d’accords collectifs.

 

Mais la Haute Cour ne va pas suivre l’Association dans son argumentation.

 

Relevant que les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes au régime de retraites complémentaires obligatoires des salariés, prévus par les articles L.921-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la Sécurité Sociale en application de l’article L.142-1 du même Code,

 

Et soulignant qu’ayant constaté que les litiges dont elle était saisie se rapportaient au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes complémentaires obligatoires, la Cour d’Appel en a exactement déduit qu’ils relevaient de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

 

Par suite, la deuxième Chambre Civile de la Haute Cour rejette le pourvoi.

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