Charge de la preuve de l’action en paiement d’un chèque

Jacques-Eric MARTINOT

Lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution.

Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-16.453, n° 420 B

Le droit commun de la preuve s’applique dans les lacunes des régimes spéciaux, comme le démontre cette décision concernant une action en paiement d’un chèque.

Une société a remis deux chèques à une autre société en paiement de prestations au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble.  Le tireur a toutefois opposé opposition au paiement, entraînant le rejet des chèques. Le bénéficiaire a donc assigné le tireur en paiement des deux chèques.

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, a condamné le tireur au paiement, estimant que la remise des chèques suffisait à constituer le bénéficiaire créancier. Il a rappelé que, selon l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, l’opposition au paiement par chèque n’est admise qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.  Le tireur n’ayant pas démontré l’utilisation frauduleuse des chèques ayant motivé son opposition, le tribunal a statué en faveur du bénéficiaire. Le tireur a alors formé un pourvoi en cassation, invoquant le principe de la charge de la preuve du droit commun. 

La chambre commerciale de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi et annulé le jugement initial.  Elle s’appuie sur les articles 1353 du code civil et L. 131-35 du code monétaire et financier. La Cour de cassation a estimé que lorsque la demande de paiement d’une somme figurant sur un chèque ne repose pas sur le droit cambiaire, mais sur le lien fondamental entre le tireur et le bénéficiaire, il incombe à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il demande l’exécution. Cette solution est logique, car si le droit spécial n’est pas applicable, c’est le droit commun qui prévaut.  La question n’était pas celle de la légitimité de l’opposition au paiement, régie par le code monétaire et financier, mais celle de la preuve de l’existence de l’obligation de paiement dont l’exécution est demandée.  Autrement dit, pour établir que le paiement était dû, il fallait prouver que la prestation correspondante avait été effectivement exécutée.  Dans ce cas, le droit commun prévoit que la charge de la preuve incombe au demandeur.  Par conséquent, selon l’article 1353 précité, ce n’était pas au tireur de démontrer l’utilisation frauduleuse des chèques pour justifier son opposition, mais au bénéficiaire de prouver que les chèques avaient été émis en contrepartie de l’exécution d’une prestation.

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