Contestation de créance : compétence et incompétence du juge-commissaire

Jacques-Eric MARTINOT

Le délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente ne court pas tant que le créancier ignore son point de départ. La compétence du juge-commissaire sur l’admission, elle, reste entière.

Source : Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16025

L’article R. 624-5 du code de commerce et les limites de la compétence du juge-commissaire

Le juge-commissaire vérifie le passif, mais son pouvoir s’arrête à la porte des contestations sérieuses. Face à une telle contestation, ou lorsqu’il se déclare incompétent, il renvoie les parties à mieux se pourvoir par ordonnance spécialement motivée.

Il désigne alors celui qui devra saisir la juridiction compétente : le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire. Cette partie dispose d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis, à peine de forclusion. L’article R. 641-28 étend ce dispositif à la liquidation judiciaire.

La contestation elle-même obéit à un formalisme, dont nous avons détaillé le contenu exigé. Une étape précède ce renvoi. Avant de statuer sur l’admission, le juge-commissaire apprécie le caractère sérieux de la contestation et mesure son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.978).

Les faits : une ordonnance de renvoi, un désistement, une action jugée tardive

Un créancier déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire d’une société. Le débiteur conteste. Le juge-commissaire retient le caractère sérieux de cette contestation et invite le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai légal.

Le créancier interjette appel de l’ordonnance, puis se désiste. Plusieurs mois plus tard, il assigne le débiteur et le liquidateur en fixation de sa créance au passif.

Le liquidateur oppose l’irrecevabilité. Selon lui, le créancier a laissé passer le délai d’un mois.

Le point de départ du délai doit figurer dans l’acte

La chambre commerciale écarte la forclusion. Elle relève deux carences.

L’ordonnance du juge-commissaire se bornait à inviter le créancier à saisir la juridiction compétente dans le mois de sa décision, à peine de forclusion. La lettre de notification, quant à elle, ne mentionnait aucun point de départ.

Le créancier n’a donc jamais reçu l’information nécessaire. Faute de cette indication, le délai d’un mois n’a pas commencé à courir. La forclusion ne lui était pas opposable.

La solution s’inscrit dans une logique connue. Un délai de forclusion ne produit ses effets que si son destinataire en connaît le point de départ. Ce délai obéit du reste à des règles distinctes de celles de la prescription. Nous avions décrit le même raisonnement à propos de l’avertissement adressé aux créanciers par le mandataire judiciaire, dont l’irrégularité prive la forclusion de tout effet.

L’articulation avec l’appel mérite une précision. Lorsqu’une cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité une partie à saisir la juridiction compétente, l’arrêt se substitue à cette ordonnance. Sa notification ouvre alors un nouveau délai de forclusion (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-17.962).

La compétence du juge-commissaire sur l’admission demeure exclusive

Le second apport de l’arrêt concerne le partage des rôles. Sauf instance en cours, la compétence du juge-commissaire pour admettre ou rejeter les créances déclarées reste exclusive (C. com., art. L. 624-2).

Le juge du fond régulièrement saisi après une décision d’incompétence ne dispose donc que d’un pouvoir limité. Il tranche la contestation. Rien de plus.

La Cour censure ici la cour d’appel qui avait fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 33 475 € à titre chirographaire. Ce faisant, elle avait empiété sur l’office du juge-commissaire.

Cette solution confirme une ligne constante. Une fois la contestation tranchée, le juge-commissaire reprend la main. Lui seul apprécie la régularité de la déclaration, puis prononce l’admission ou le rejet (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-16.778). Nous avions exposé cette répartition des pouvoirs dans notre commentaire sur l’irrégularité d’une déclaration de créance et les pouvoirs du juge du fond.

Notre analyse : trois réflexes en pratique

Vérifier la rédaction de l’ordonnance. Le créancier qui reçoit une invitation à saisir la juridiction compétente doit lire l’acte à la loupe. Une ordonnance muette sur le point de départ du délai neutralise la forclusion. Le mandataire judiciaire, de son côté, a tout intérêt à faire corriger cette mention.

Choisir entre l’appel et la saisine. Les voies de recours contre les ordonnances du juge-commissaire réservent d’ailleurs quelques surprises. Le désistement d’appel remet le créancier dans la situation antérieure. Il ne fait pas revivre un délai qui n’avait jamais couru, mais il ne le suspend pas davantage lorsque celui-ci court régulièrement.

Cantonner ses demandes devant le juge du fond. Une assignation en fixation de créance au passif empiète sur la compétence du juge-commissaire. Le créancier prudent demande au tribunal de trancher la seule contestation, puis retourne devant le juge-commissaire pour l’admission. La vérification du passif obéit à ses propres règles, comme nous l’avions déjà souligné.

Questions fréquentes

Quel est le point de départ du délai d’un mois de l’article R. 624-5 ?

La notification de l’ordonnance ou la réception de l’avis. Encore faut-il que l’acte l’indique clairement. À défaut, le délai ne court pas.

Le juge du fond peut-il fixer la créance au passif ?

Non. Ses pouvoirs se limitent à l’examen de la contestation. L’admission relève du seul juge-commissaire, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.

Que se passe-t-il si une cour d’appel confirme l’ordonnance de renvoi ?

L’arrêt se substitue à l’ordonnance. Sa notification fait courir un nouveau délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente.

Le juge-commissaire doit-il motiver le caractère sérieux de la contestation ?

Oui. Il apprécie d’abord ce caractère sérieux, puis son incidence sur l’existence ou le montant de la créance, avant de renvoyer les parties.

Quelles conséquences en cas de forclusion acquise ?

Le juge-commissaire retrouve son pouvoir de statuer sur la créance. La contestation, faute de saisine du juge compétent, ne prospère pas.

Quelle est l’étendue de la compétence du juge-commissaire ?

Elle couvre la régularité de la déclaration, l’admission et le rejet des créances. Elle s’arrête aux contestations sérieuses et aux questions relevant d’une autre juridiction.

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