Le Conseil constitutionnel valide l’expropriation simplifiée des biens en état d’abandon manifeste fixée par la loi ELAN

Marie-Cecile Sarrazin

Conseil constitutionnel 2026-1200 QPC du 22 mai 2026

Le Conseil constitutionnel valide la procédure d’expropriation simplifiée des biens en abandon manifeste prévue par la loi ELAN. Il déclare que les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui organisent la procédure d’expropriation simplifiée des « biens en état abandon manifeste » et insérées par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) sont conformes à la Constitution.


Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision qui est capitale dans la lutte contre la dégradation de l’environnement urbain : la validation des articles L.2243-1 et suivants du CGCT qui organisent la procédure permettant aux maires de s’emparer de friches industrielles ou de bâtiments non entretenus pour y mener des projets d’intérêt collectif.

I.- La procédure contestée

  • 1re étape : constat provisoire d’abandon dressé par le Maire
  • 2ème étape : constat d’abandon définitif si les propriétaires, au terme d’un délai de 3 mois n’y ont pas remédié
  • 3ème étape : délibération du conseil municipal sur saisine du Maire qui décide soit d’en poursuivre l’expropriation pour un projet d’utilité publique (réhabilitation aux fins d’habitat, soit tout projet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement)
  • 4ème étape : mise à disposition u public d’un projet d’acquisition publique
  • 5ème étape : arrêté préfectoral unique : Déclaration d’utilité publique et cessibilité et indemnité provisionnelle; Au vu de ce dossier et des observations du public, le représentant de l’Etat dans le département peut alors, par arrêté, constater l’utilité publique du projet, déclarer les parcelles cessibles au profit de la collectivité publique qu’il désigne et fixer le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, laquelle ne peut être inférieure à l’évaluation fixée par le service chargé des domaines, ainsi que la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, consignation de cette indemnité. L’arrêté est publié et peut donc être attaqué devant le juge administratif.
  • 6ème étape : l’autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d’expropriation qui intervient dans les formes et conditions fixées par la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

II. La Question prioritaire de constitutionnalité posée

Le requérant estimait ainsi que le maire pouvait, discrétionnairement, définir ces notions et déclencher, arbitrairement, ladite procédure en méconnaissance du droit de propriété et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, ainsi qu’en raison de l’incompétence négative alléguée du législateur.

Il est à noter que, dérogeant au droit commun de l’expropriation, l’article L. 2243-4 du CGCT ne prévoit pas d’enquête publique.  Il était reproché à ces dispositions d’instaurer une procédure dans laquelle le représentant de l’Etat serait tenu, de déclarer l’utilité publique du projet et que les délais impartis étaient excessivement courts. Ces éléments étaient, selon le requérant, de nature à instituer une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires expropriés selon la procédure de droit commun et ceux expropriés selon la procédure simplifiée dans des conditions portant atteinte au droit de propriété.

III. La réponse du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel souligne d’une part que la prise de possession du bien concerné ne peut intervenir qu’en vue d’opérations de construction, de réhabilitation ou d’aménagement présentant un intérêt collectif, dont l’utilité publique est déclarée par le représentant de l’Etat sous le contrôle du juge administratif.

La juridiction relève que ces dispositions ayant pour objet de mettre fin dans les meilleurs délais à la présence sur le territoire des communes d’immeubles affectés de désordres d’une gravité telle qu’ils sont de nature à troubler la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l’indemnisation répond ainsi à des motifs impérieux d’intérêt général

Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ainsi que celui tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence en jugeant que les notions susvisées sont suffisamment définies, leur application demeurant placée sous le contrôle du juge, à savoir le juge administratif dans un premier temps et le juge judiciaire dans un second temps, de sorte que le législateur n’a pas laissé au maire le soin d’en fixer lui-même les contours.


A l’heure où les emprises foncières, dans les agglomérations, se font souvent rares, il faut saluer la validation, par le Conseil constitutionnel de la loi ELAN qui permet de lutter contre la dégradation de l’habitat urbain tout en fournissant des garde-fous procéduraux, tels que le contrôle juridictionnel à un double niveau.

Partager cet article