Le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation par lui délivrée à une assemblée générale et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sans que ce copropriétaire soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic.
Cour de cassation, 18 juin 2026, n°24-19.231
I – Rappel des faits
Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la convocation à une assemblée générale, ainsi qu’en annulation de l’assemblée tenue à la suite de cette convocation.
Il soutenait que la convocation avait été délivrée par un syndic dépourvu de pouvoir, dès lors que l’assemblée générale l’ayant désigné avait été annulée.
Le syndic est intervenu volontairement à l’instance, tandis que l’ancien syndic a été appelé en intervention forcée et en garantie par le syndicat des copropriétaires.
II – L’arrêt de la Cour d’Appel et pourvoi en cassation
La cour d’appel a rejeté les demandes du copropriétaire tendant à l’annulation de la convocation et de l’assemblée générale.
Elle a considéré que le copropriétaire ne démontrait ni l’existence d’une faute du syndic ayant procédé à la convocation, ni l’existence d’un grief personnel résultant de cette convocation ou de l’assemblée générale.
Le copropriétaire a donc formé un pourvoi, en soutenant qu’il n’avait pas à justifier d’un grief ni d’une faute du syndic pour solliciter l’annulation d’une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir.
III – La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que l’assemblée générale est, sauf disposition contraire, convoquée par le syndic, lequel doit avoir été régulièrement désigné par l’assemblée générale.
Or, lorsque l’assemblée générale ayant désigné le syndic est annulée, cette annulation produit un effet rétroactif. Le syndic est alors réputé avoir été dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale ultérieure.
La Cour de cassation en déduit que la convocation délivrée par ce syndic, ainsi que l’assemblée générale tenue à la suite de cette convocation, peuvent être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle précise que le copropriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’un grief personnel ni d’une faute du syndic.
En exigeant la preuve de griefs et de fautes pour rejeter la demande d’annulation, la cour d’appel a donc violé les textes applicables.

