Précision sur l’action en contestation de la rupture du contrat de travail en cas d’annulation d’une transaction

Pierre FENIE

Dans un arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation apporte une précision importante concernant le régime de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, en présence d’une transaction annulée postérieurement.

Contestation de la rupture du contrat de travail et annulation de la transaction

En l’espèce, une salariée, licenciée pour faute grave le 13 février 2018, avait conclu avec son employeur une transaction le 5 mars suivant. Le 26 avril 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la validité de cet accord transactionnel.

Devant les juges du fond, l’employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, en se fondant sur l’article L.1471-1 du Code du travail, aux termes duquel toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de celle-ci. Il soutenait, en outre, que la conclusion d’une transaction n’était pas de nature à suspendre ce délai, le salarié conservant la faculté de contester, au sein d’une même instance, tant la validité de la transaction que les conséquences indemnitaires du licenciement.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et déclare l’action recevable, au visa des articles 2052 et 2234 du Code civil.

Elle énonce, en effet, que la prescription de l’action a été suspendue à compter de la date de signature de la transaction, soit le 5 mars 2018, et n’a recommencé à courir qu’à compter de la décision judiciaire prononçant la nullité de cet accord. Il en résulte que l’action introduite le 26 avril 2019 n’était pas prescrite.

Ainsi, la Haute juridiction affirme que l’annulation d’une transaction emporte pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement à compter de la date à laquelle cette nullité est judiciairement constatée.

La signature d’une transaction suspend le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement

Cet arrêt présente une portée à la fois clarificatrice et protectrice. La Cour de cassation y affirme que la signature d’une transaction suspend le délai de prescription applicable à la contestation du licenciement, et que ce délai ne recommence à courir qu’à compter de l’annulation judiciaire de cette transaction.

Sur le plan théorique, la décision précise l’articulation entre le droit spécial du travail et le droit commun de la prescription. Elle écarte l’idée selon laquelle le salarié devrait impérativement agir dans le délai de douze mois malgré l’existence d’une transaction, en reconnaissant que celle-ci constitue un obstacle à l’exercice effectif de l’action tant que sa validité n’est pas remise en cause.

Sur le plan pratique, la solution sécurise la position du salarié. En effet, elle évite à ce dernier d’introduire simultanément plusieurs demandes à titre conservatoire. Elle permet ainsi de dissocier dans le temps la contestation de la transaction et celle du licenciement, sans risque de prescription.

Enfin, si cette décision renforce la protection du salarié, elle atténue en contrepartie la sécurité juridique attendue par l’employeur lors de la conclusion d’une transaction, dont les effets ne sont plus pleinement stabilisés tant que sa validité peut être contestée.

Sources : Cass. soc., 9 avril 2026, n° 25-11.570

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