La vente aux enchères autorisée par le juge-commissaire

Antoine DUMONT

La réforme de la profession de Commissaire-priseur judiciaire, devenue Commissaire de Justice aux côtés des huissiers, n’a pas changé la solution : la vente aux enchères autorisée par le juge-commissaire n’est pas une vente judiciaire mais une vente volontaire.

Source : Cass. com., 4 mars 2026, n°24-20.815

Une histoire de commissaires

Un jugement en date du 5 février 2021 place une société en redressement judiciaire. Puis une ordonnance du juge-commissaire en date du 10 septembre 2021 autorise ladite société à procéder à la vente aux enchères publiques de ses actifs mobiliers et désigne un commissaire-priseur judiciaire à cet effet.

Une seconde étude de commissaire-priseur forme un recours contre l’ordonnance précitée sur le fondement de l’article R621-21 du Code de commerce :

[…] Ces ordonnances [celles du juge-commissaire] peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. […] 

La Cour d’appel déclare le recours irrecevable et la seconde étude forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi pour les raisons ci-après développées.

Il faut quand même ici préciser que l’utilisation du terme commissaire-priseur judiciaire est désormais un abus de langage. En effet, depuis la réforme du 1er juillet 2022 la profession de commissaire de justice réunit les anciennes professions de commissaires-priseurs judiciaires et d’huissiers de justice. Ainsi, une étude de commissaire-priseur peut avoir la double casquette :

  • Commissaire de Justice pour l’organisation des ventes judiciaires ;
  • Commissaire-priseur pour l’organisation des ventes aux enchères.

Les raisons d’un recours

Tout d’abord, un élément peut paraître encore mystérieux pour tout profane : pourquoi la seconde étude forme un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ?

La réponse est à trouver dans l’arrêt de la Cour d’appelle de Douai du 12 septembre 20241 et concerne les règles de monopole d’ordre public des commissaires-priseurs judiciaires. Ces règles provenaient notamment de l’ordonnance du 26 juin 1816, abrogée depuis le 1er juillet 2022, et son article 3.

En clair, la seconde étude reproche la désignation de son confrère alors que les règles de monopole en matière de vente aux enchères judiciaires auraient dû conduire à sa désignation en raison de son implantation dans la ville où se trouvent les biens dont la vente en justice a été ordonnée, ce qui n’est pas le cas de l’étude désignée.

Cependant, il est important de préciser que ce monopole s’applique spécifiquement pour les ventes aux enchères judiciaires.

La raison d’un rejet

Sans revenir sur les règles de monopole en matière de ventes aux enchères judiciaires, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle valide la position de la cour d’appel qui a considéré que la vente litigieuse était une vente aux enchères publiques. Partant, les règles de monopole ne s’appliquent pas au litige et la seconde étude n’est pas recevable à exercer le recours précité.

En effet, selon l’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, abrogée depuis par la loi Macron :

Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. 

Or, une vente aux enchères de meubles appartenant à un débiteur placé en procédure collective autorisée par le juge-commissaire, n’est pas prescrite par une décision de justice. Ce n’est donc pas une vente judiciaire mais bel et bien une vente volontaire.

Partant, les règles de monopole ne s’appliquent pas au litige et la seconde étude n’est pas recevable à exercer le recours précité.

La Cour de cassation ne fait que rappeler une jurisprudence qui date du 29 novembre 20052. Gageons que le confrère malheureux a vu dans la réforme de la profession une occasion d’obtenir un revirement.

  1. CA Douai, 12 septembre 2024, RG n°22/02554 ↩︎
  2. 1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 03-17.623 ↩︎
Partager cet article