Commentaire de la décision CE, 30 décembre 2025, n° 493764
Résumé de la décision
Par une décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’État apporte une clarification importante sur les effets financiers d’une décision de décharge de l’obligation de payer une créance fiscale. Il juge que l’obligation de restitution qui en découle ne constitue pas une simple opération comptable, mais une condamnation pécuniaire à part entière, soumise aux règles de calcul des intérêts moratoires prévues à l’article 1231-7 du code civil, ainsi qu’à la majoration de taux prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
| Points clés à retenir• La décharge de l’obligation de payer emporte nécessairement restitution de l’intégralité des sommes acquittées.• Cette obligation de restitution constitue une condamnation pécuniaire, et non une simple opération comptable.• Elle génère des intérêts au taux légal dès le prononcé de la décision de décharge (art. 1231-7 c. civ.).• À l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’exécutoire, le taux légal subit une majoration de 5 points (art. L. 313-3 CMF).• Les frais bancaires et postaux liés à l’ATD ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire si une indemnité a déjà été versée. |
I. Contexte et enjeux de la décision
Lorsque le juge administratif prononce la décharge de l’obligation de payer une créance fiscale, il détermine le principe du remboursement des sommes versées. Mais les modalités de ce remboursement — et notamment la question des intérêts — donnaient lieu à des incertitudes pratiques. La décision commentée y répond avec une précision appréciable.
La décision soulève la question de droit suivante : lorsqu’une décision de décharge ordonne la restitution des sommes acquittées à la suite d’un ATD, les règles applicables aux condamnations pécuniaires doivent-elles générer des intérêts moratoires sur ces sommes ? Le Conseil d’État répond par l’affirmative, en assimilant expressément cette restitution à un jugement de condamnation.
II. Les faits et la procédure
Les faits de l’affaire s’articulent autour d’une procédure de recouvrement fiscal suivie d’un contentieux devant le juge administratif, dont la chronologie est la suivante :
| Date | Événement |
| 15 nov. 2021 | Le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de décharge et prononce la décharge de l’obligation de payer des taxes d’urbanisme résultant d’un avis à tiers détenteur (ATD). |
| 2024 | L’administration fiscale rembourse les sommes principales à la bénéficiaire de la décision, sans inclure les intérêts ni les frais bancaires liés à l’ATD. |
| 30 déc. 2025 | Le Conseil d’État statue sur la demande de la bénéficiaire tendant à obtenir les mesures nécessaires à la complète exécution de la décision de 2021, et précise les règles de calcul des intérêts applicables. |
La bénéficiaire de la décision de 2021 a saisi le Conseil d’État pour obtenir l’exécution complète de cette décision. Il estime que le remboursement opéré en 2024 ne couvrait ni les intérêts dus depuis le prononcé de la décharge, ni les frais bancaires engendrés par l’émission de l’ATD.
III. L’analyse du Conseil d’État
1. La restitution assimilée à une condamnation pécuniaire
Le Conseil d’État affirme que la décharge de l’obligation de payer implique nécessairement la restitution de l’intégralité des sommes que le bénéficiaire a préalablement acquittées. Plus encore, il qualifie cette obligation de remboursement de jugement de condamnation pécuniaire, écartant ainsi toute analyse qui la réduirait à une simple régularisation comptable.
Cette qualification est déterminante. Elle emporte l’application automatique du régime des intérêts moratoires attachés aux condamnations judiciaires, sans qu’il soit nécessaire que la décision de décharge les ait expressément prévus.
2. L’application des intérêts moratoires au taux légal (art. 1231-7 c. civ.)
L’article 1231-7 du code civil dispose que :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le Conseil d’État ordonne à l’État de verser les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 sur la somme remboursée en 2024.
3. La majoration du taux légal (art. L. 313-3 CMF)
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit :
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, la décision de 2021 est devenue exécutoire dès son prononcé. La majoration s’applique donc à compter du 15 janvier 2022, soit deux mois après le 15 novembre 2021. Le Conseil d’État ordonne en conséquence à l’État de verser les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date.
4. Le rejet de la demande de remboursement des frais bancaires
La bénéficiaire sollicitait également le remboursement des frais bancaires et postaux engendrés par l’émission de l’ATD. Le Conseil d’État rejette cette demande, l’État ayant déjà versé une indemnité couvrant les frais liés à l’émission de l’ATD. Il n’y a donc pas lieu à un remboursement complémentaire à ce titre.
IV. Portée et enseignements pratiques
Cette décision présente un intérêt pratique direct pour tout justiciable bénéficiaire d’une décision de décharge d’une obligation de payer une créance fiscale. Elle établit clairement que le remboursement des sommes acquittées n’est pas une faveur administrative, mais une condamnation pécuniaire génératrice d’intérêts de plein droit.
En pratique, le créancier de la restitution peut réclamer les intérêts au taux légal dès le prononcé de la décision de décharge, sans avoir à formuler de demande expresse en ce sens. Passé le délai de deux mois suivant l’exécutoire, la majoration de cinq points s’applique automatiquement, ce qui constitue une incitation forte pour l’administration à exécuter rapidement la décision.
En résumé : les règles de calcul des intérêts applicables :
- Point de départ : les intérêts courent à compter du prononcé de la décision de décharge.
- Taux applicable : taux légal (art. 1231-7 c. civ.) pendant les deux premiers mois suivant l’exécutoire
- Majoration : + 5 points à compter du 3e mois suivant l’exécutoire (art. L. 313-3 CMF).
- Automaticité : aucune demande expresse ni disposition spéciale du jugement n’est requise.
- Frais accessoires : leur remboursement n’est pas dû si une indemnité a déjà été versée à ce titre.
Source : CE, 30 décembre 2025, n° 493764
Textes de référence : art. 1231-7 du code civil, art. L. 313-3 du code monétaire et financier

