Détermination de la valeur d’actions nanties : l’expert doit être désigné d’un commun accord, pas par le seul créancier

Jacques-Eric MARTINOT

Par un arrêt du 18 juin 2025, la Cour de cassation précise les contours de la désignation d’un expert et la détermination de la valeur d’instruments financiers au sens de l’article 2348 du Code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021).

Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, FS-B

Le président et principal actionnaire d’une société a garanti des concours financiers en nantissant un compte d’instruments financiers composé d’actions de cette société.  L’acte de nantissement prévoyait, pour la réalisation du nantissement, une clause stipulant que, conformément à l’article 2348 du Code civil, la propriété des instruments financiers serait attribuée au bénéficiaire. La valeur des instruments financiers au jour du transfert serait déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire.

Le créancier a mis en demeure la société débitrice de rembourser une somme déterminée et a demandé l’attribution de la propriété du compte d’instruments financiers nanti. Il a choisi un expert pour évaluer la valeur des actions nanties et déterminer s’il y avait lieu de verser une soulte au président et actionnaire principal de la société.  L’expert a fixé la valeur de la société débitrice et celle des actions nanties dans son rapport, sans qu’aucune soulte ne soit due au président et actionnaire principal.

Ce dernier a alors assigné la société créancière devant un tribunal de commerce, demandant, sur la base du rapport d’un autre expert dont il avait sollicité l’avis, la condamnation de la société créancière à lui verser une soulte, après déduction de l’avance en compte courant.

La Cour de cassation a statué que, conformément à l’article 2348 du Code civil (avant sa modification par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), même si les titres sont cotés sur un marché organisé au sens du Code monétaire et financier, les parties peuvent convenir que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le juge (premier moyen).

Cependant, selon ce texte, la désignation à l’amiable d’un expert implique un accord entre les parties et ne peut être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles. La cour d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la désignation de l’expert par la société créancière était conforme à l’article 2348 du Code civil, après avoir constaté que l’acte de nantissement stipulait que la valeur des titres au jour du transfert serait déterminée par un expert choisi par le seul bénéficiaire (deuxième moyen).

Par conséquent, l’arrêt d’appel est cassé en toutes ses dispositions.

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