En matière de notification, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Cass 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.530, n° 922 F-B
La Cour de cassation, au titre de l’article 670 du code de procédure civile, censure une cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve. En effet, la cour d’appel avait mis à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception de lettres recommandées.
L’affaire portait sur deux lettres recommandées envoyées par une banque à un client, personne physique, afin de déclencher la déchéance du terme de ses ouvertures de crédit renouvelables. La banque a ensuite assigné le client devant le juge des contentieux de la protection d’un tribunal judiciaire pour le paiement du solde débiteur d’un compte courant et de diverses sommes au titre des crédits renouvelables. Déboutée de sa demande concernant les crédits renouvelables, la banque a interjeté appel.
Pour confirmer le rejet de la demande, la cour d’appel a déclaré nulles les mises en demeure envoyées par lettres recommandées. Elle a constaté que les plis avaient été remis par le préposé de la poste à une tierce personne sans que cela ne soit mentionné sur les avis de réception. De plus, la banque n’a pas démontré l’existence de liens personnels ou professionnels suffisants entre le destinataire et le signataire permettant de présumer que ce dernier avait transmis les courriers.
La Cour de cassation a cassé la décision. Elle a estimé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en imposant à l’expéditeur de prouver que le signataire des avis de réception disposait d’un pouvoir ou d’un mandat du destinataire. Les Hauts magistrats avaient déjà adopté un raisonnement similaire pour la notification d’un jugement à une partie (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15.753).

