Le code des procédures civiles d’exécution prévoyant un dispositif spécifique pour la péremption du commandement de saisie immobilière, les dispositions du code de procédure civile sur la péremption d’instance ne peuvent pas s’appliquer à cette procédure.
L’article 386 du code de procédure civile stipule qu’une instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 387 du même code permet à toute partie de demander la péremption. Cependant, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, a jugé que les dispositions de l’article 386 ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière.
Dans l’affaire en question, une banque a délivré à ses débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et les a assignés à une audience d’orientation. Elle a ensuite abandonné la procédure, qui a été radiée du rôle trois ans après la délivrance du commandement. Les débiteurs ont alors saisi la cour d’appel pour faire constater la péremption de l’instance, en se fondant sur l’article 386 du code de procédure civile.
La cour d’appel a rejeté leur demande, estimant que la procédure de saisie immobilière n’est pas soumise aux règles de péremption d’instance du code de procédure civile. Elle a également relevé que le commandement de saisie délivré aux débiteurs était périmé, ce qui mettait fin à la procédure d’exécution. Par conséquent, la cour a fait droit à la demande du créancier visant à constater la péremption du commandement de payer.
Le commandement de saisie immobilière se périme si, dans les cinq ans suivant sa publication, un jugement constatant la vente du bien saisi n’est pas mentionné en marge de cette publication (C. pr. exéc., art. R. 321-20). Il convient de noter que ce délai était de deux ans avant le 1er janvier 2021, comme en l’espèce.
Les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rappelle les conditions de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, notamment celles prévues à l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte stipule qu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné précédemment et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
La Cour de cassation en déduit que le code des procédures civiles d’exécution prévoit un dispositif de péremption propre à la procédure de saisie immobilière.
Par conséquent, elle approuve l’analyse de la cour d’appel quant au champ d’application de l’article 386 du code de procédure civile, qui ne peut s’appliquer à la procédure de saisie immobilière. Seule la péremption du commandement de payer valant saisie, conformément aux articles R. 321-20 et R. 321-21 précités, est encourue.
En conséquence, le pourvoi est rejeté.

