Investissement atypique et devoir de vigilance du prestataire de services de paiement

Jacques-Eric MARTINOT

L’inscription du bénéficiaire d’un compte bancaire sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers constitue une anomalie apparente de nature à établir le manquement à l’obligation de vigilance du prestataire de services de paiement.

Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136, n° 486 B

Face à la multiplication des investissements atypiques, la jurisprudence renforce l’obligation de vigilance des intermédiaires financiers.  Cette décision en est un exemple, caractérisant la violation de cette obligation par l’inscription du bénéficiaire d’un compte bancaire sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Dans cette affaire, un particulier est démarché par plusieurs sociétés pour investir en ligne sur le marché des changes et les options binaires.  Pour ce faire, il effectue des virements depuis son compte bancaire vers un compte ouvert en France par un prestataire de services de paiement anglais, lequel le met à la disposition d’une société néerlandaise.  Ne pouvant récupérer ses fonds et invoquant des manquements à l’obligation de vigilance, l’investisseur assigne ces deux sociétés pour obtenir réparation de ses préjudices.

Au-delà du droit international privé, le prestataire de services de paiement conteste son obligation de vigilance lors de la mise à disposition de ses comptes. La cour d’appel lui donne tort et engage sa responsabilité extracontractuelle.  La société se pourvoit en cassation, arguant notamment qu’en l’absence d’anomalie apparente, aucune obligation générale de vigilance ne l’oblige à enquêter sur les conditions d’exercice de l’activité de son client et qu’en tout état de cause, elle n’a pas à informer son cocontractant ou un tiers des risques liés à une opération.

La Cour de cassation confirme la décision d’appel et rejette le pourvoi. La chambre commerciale constate que la société néerlandaise titulaire du compte, sur lequel les virements ont été effectués, est un prestataire de paiement soumis à agrément.  Elle n’a pas démontré avoir respecté les obligations d’information sur les diligences relatives à la connaissance du client, telles que prévues par la convention signée avec la société prestataire de services de paiement qui lui a ouvert le compte.

La Cour de cassation souligne que si l’investisseur a fait preuve d’imprudence, les sociétés prestataires, professionnelles, ont facilité les placements litigieux grâce à la technologie et au compte ouvert en France.  Elles ne pouvaient ignorer que la société titulaire du compte appartenait à des professions réglementées et que son compte effectuait des virements vers des sociétés inscrites sur la liste noire de l’AMF.  Ces anomalies apparentes, comme l’a constaté la cour d’appel, établissent le manquement à l’obligation de vigilance de la société prestataire de services de paiement.

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