Assurance et courtier

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.2ème Civ., 25 juin 2020, n°18-26.770

 

C’est ce que précise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« ….

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2018), E… L… qui, par l’intermédiaire du Crédit industriel de l’Ouest, aux droits duquel est venue la société Banque CIC Ouest (la banque), avait adhéré à deux contrats collectifs d’assurance sur la vie dénommés ” Heredial actions ” et ” Heredial gestion “, souscrits par cette banque auprès de la société Socapi, a, en mai 2002, informé celle-là de sa volonté de ” résilier ses contrats ” et lui a demandé de transférer leur valeur sur son compte chèques.

 

2. La banque, qui avait refusé de donner suite à cette demande, a été condamnée en référé à l’exécuter et a dû verser aux héritiers de E… L… une somme correspondant à la moins-value enregistrée sur les contrats avant cette exécution et aux intérêts de droit .

 

3. Elle a déclaré ce sinistre à la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (la CGPA) auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité de courtier en assurances .

 

4. La CGPA ayant refusé sa garantie en faisant valoir que le sinistre trouvait son origine dans l’activité de souscripteur de la banque, non couverte par l’assurance, la banque l’a assignée en exécution du contrat .

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen unique

 

Enoncé du moyen

 

5. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la CGPA alors :

 

« 1°/ qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et des articles R. 511-1 et R. 511-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2006-1091 du 30 août 2006, qu’est considérée comme présentation d’une opération d’assurance pratiquée par un courtier, le fait de solliciter ou de recueilli l’adhésion à un contrat d’assurance ou d’exposer oralement ou par écrit à un adhérent éventuel, en vue de cette adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat ; qu’il résulte de ces dispositions qu’est une opération d’assurance, le fait pour un courtier, ayant souscrit une assurance collective, de proposer à ses clients d’y adhérer ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, en proposant à Mme E… L… d’adhérer à un contrat d’assurance-vie collectif, auquel il avait souscrit, le CIC Ouest a exercé une activité de courtier ; qu’en considérant pourtant que l’activité de souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe n’était pas une activité de courtage d’assurance, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, pour en déduire que le CIC Ouest n’était garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

2°/ que l’article II- 02 A.1 des conventions spéciales de l’assurance responsabilité civile, modifiée par avenant à effet du 1er janvier 2001, souscrite par le CIC Ouest, stipule que « dans la limite de l’activité déclarée aux conditions particulières, le présent contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait des activités professionnelles limitativement énumérées ci-après : – la présentation d’opérations d’assurance telle que définie à l’article R. 511-1 du code des assurances comme étant le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation ou l’adhésion à un tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat ; – la gestion des contrats d’assurance conclus par l’intermédiaire de l’assuré (
) » ; qu’il résulte de cette clause, qui reprend les dispositions de l’ancien article R. 511-1 du code des assurances, qu’est une opération d’assurance, le fait pour un courtier, ayant souscrit une assurance collective, de proposer à ses clients d’y adhérer ; qu’en considérant pourtant que le CIC Ouest étant le souscripteur du contrat d’assurance-vie auquel avait adhéré sa cliente, Madame E… L…, il n’était pas garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, la cour d’appel a également violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

3°/ que, les pertes et les dommages causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée, contenue dans la police ; qu’en l’espèce, la décision de première instance, dont le CIC Ouest sollicitait la confirmation, avait constaté que « le contrat rappelle qu’il appartient à la CGPA de rapporter la preuve des exclusions et qu’aucune clause n’interdit aux courtiers d’être souscripteur dans le cadre d’une assurance groupe ou n’exclut cette activité. Or c’est bien dans le cadre de la gestion d’un contrat d’assurance conclu par son intermédiaire que le CIC, en refusant la demande de rachat, a engagé sa responsabilité professionnelle » ; qu’en se bornant à considérer que l’activité de souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe n’était pas une activité de courtage d’assurance, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, pour en déduire que le CIC Ouest n’était pas garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la police d’assurance contenait une clause excluant la garantie de la CGPA, en cas d’assurance de groupe souscrite par le CIC Ouest, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances.»

 

Réponse de la Cour

 

6. Ayant constaté que la banque était le souscripteur des contrats collectifs d’assurance sur la vie auxquels E… L… avait adhéré, ce dont il résultait qu’elle était réputée être le mandataire de l’assureur tant pour les adhésions à ces contrats que pour leur exécution, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche dont l’omission est critiquée par la troisième branche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le sinistre litigieux n’était pas survenu du fait de l’activité de courtier en assurances de cette banque et, en conséquence, n’était pas garanti par le contrat souscrit auprès de la CGPA.

 

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;… »

Partager cet article