SOURCE : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 05 mars 2019, n° 17-86.984 (F-D).
Deux salariés travaillant à la réfection de la toiture d’une résidence secondaire ont, le 17 mai 2013, chahuté au retour de leur pause déjeuner, l’un envoyant de l’eau sur son collège, de sorte que l’autre allait chercher, dans la grange où les ouvriers entreposaient leur matériel, un arc et une flèche appartenant à leur client. En manipulant l’arc, il blesse accidentellement son collègue à la tête avec la flèche, entraînant une incapacité de travail de plus de 3 mois.
Pour ces faits, le salarié va être traduit devant le Tribunal Correctionnel du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois et le Tribunal va le déclarer coupable des faits poursuivis.
Le salarié ayant fait une déclaration d’accident de travail, l’employeur et les assureurs vont contester la qualification d’accident de travail.
Cette contestation va être entendue par la Cour d’Appel de DIJON laquelle, dans un Arrêt en date du 06 juillet 2017, va considérer que l’accident ne pouvait être considéré comme un accident de travail car, s’il s’est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, il n’avait manifestement aucun lien avec l’exécution du contrat de travail, puisque les salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n’avaient pas encore repris leur activité, qu’ils se sont amusés à chahuter et que l’arc et la flèche appartenant aux clients, étaient complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours, ayant été utilisés par le salarié sans aucune autorisation.
Les Juges en concluent donc que les blessures subies par la victime ont donc une origine totalement étrangère au travail.
Ensuite de cette décision, le salarié victime des faits et son assureur forment un pourvoi en Cassation.
A l’appui de leur pourvoi, ils prétendent que constitue un accident du travail tout accident survenu à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause et qu’il en est ainsi d’un accident causé par la maladresse d’un collègue sur le lieu de travail, que le salarié devait être regardé comme étant placé sous l’autorité de son employeur quand bien même l’acte dommageable aurait été accompli sans aucune autorisation et que l’arc et les flèches avaient été déposés dans la grange mise à leur disposition pour entreposer le matériel, ce qui renforçait le caractère professionnel de l’accident, quand bien même le salarié revenait de sa pause déjeuner et n’avait pas encore repris son activité.
Bien leur en prit, puisque la Chambre Criminelle, énonçant qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, la Chambre Criminelle casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel de DIJON du 06 juillet 2017, relevant qu’est présumé imputable au travail l’accident survenu quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail, qui comprend le temps de la pause déjeuner, au préjudice d’un salarié dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il se soit soustrait à l’autorité de son employeur, et que la preuve de l’accident à une cause entièrement étrangère au travail n’était pas davantage rapportée.