COVID 19 : FORCE MAJEURE JUSTIFIANT LA RUPTURE D’UN CDD ?

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 8 octobre 2025 (Cass. Soc, 8 octobre 2025, n°24-13.962), la Cour de cassation a été amenée à rappeler les justes motifs de rupture anticipée d’un CDD, à savoir que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qu’il ne pouvait être raisonnablement prévu de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

En l’occurrence, un employeur invoquait les circonstances extraordinaires du COVID 19 pour conforter sa décision de rompre, de manière anticipée, un contrat à durée déterminée.

En premier lieu, la Cour de cassation a noté que la Cour d’appel avait constaté qu’en conséquence de la situation exceptionnelle liée à la pandémie du COVID 19 et des décisions gouvernementales consécutives, l’employeur avait subi une baisse significative de son activité au cours des semaines de confinement et non un arrêt total et que le salarié, engagé en qualité de gestionnaire de crédit pour une période expirant le 31 décembre 2020, avait des missions essentiellement administratives et financières, dont il n’était pas établi qu’elles avaient toutes cessées en raison des mesures de confinement.

Elle a donc relevé que l’empêchement était temporaire.

De plus, la Cour d’appel avait précisé dans son arrêt que le gouvernement avait mis en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d’échéances bancaires et de garantie de l’Etat afin que personne ne soit lésé sans ressources et de permettre de sauvegarder les emplois.

La Cour a précisé que le dispositif du chômage partiel avait été massivement élargi et ouvert aux salariés en contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l’analyse de la Cour d’appel en considérant que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies et a donc considéré que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était intervenue dans des conditions non conformes au principe rappelé ci-dessus.

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