La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’en cas de démission, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution d’une clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et, en tout état de cause, au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l’entreprise.
Les faits à l’origine du litige
Une salariée engagée en qualité de gestionnaire de clientèle avait démissionné le 9 mars 2020, son préavis expirant le 9 avril suivant. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d’une faculté, pour l’employeur, de renoncer à son exécution par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture. L’employeur n’avait notifié sa renonciation que le 22 avril 2020, soit plusieurs jours après l’expiration du préavis.
Pour justifier ce retard, l’employeur invoquait les mesures exceptionnelles de prorogation des délais adoptées pendant la crise sanitaire, en particulier l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relatif à la prorogation de certains délais permettant de résilier ou de dénoncer une convention durant la période d’état d’urgence sanitaire. La cour d’appel de Grenoble avait néanmoins jugé la renonciation tardive et condamné l’employeur au paiement de la contrepartie financière de la clause, ainsi que des congés payés afférents.
Un délai qui ne souffre aucune prorogation, même exceptionnelle
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur. Elle rappelle, dans une formule appelée à faire jurisprudence, qu’en cas de démission, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l’intéressé de l’entreprise. Le salarié est lié par la clause dès cet événement, à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie financière.
La Haute juridiction écarte ensuite spécifiquement l’argument tiré des mesures dérogatoires de la crise sanitaire. Elle juge que la faculté contractuelle de renoncer à une clause de non-concurrence ne s’analyse pas en une résiliation de convention au sens de l’ordonnance du 25 mars 2020, de sorte que les prorogations de délais qu’elle prévoyait n’avaient pas vocation à s’appliquer à la levée d’une telle clause. La notification adressée le 22 avril 2020, intervenue après l’expiration du préavis, était donc privée de tout effet.
La consolidation d’un principe applicable à tous les modes de rupture
Cette décision s’inscrit dans un mouvement de clarification engagé par la Cour de cassation à propos du point de départ du délai de renonciation, jusqu’alors source d’un contentieux nourri selon que la rupture procédait d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle ou, comme en l’espèce, d’une démission. En fixant la date de départ effectif du salarié comme butoir absolu, quel que soit le délai contractuellement prévu, la Chambre sociale unifie la solution déjà dégagée en matière de rupture conventionnelle et l’étend explicitement à la démission.
Pour les employeurs, l’enseignement est net : la renonciation à une clause de non-concurrence doit être notifiée sans attendre l’issue du préavis, quelles que soient les circonstances susceptibles d’affecter par ailleurs le cours normal des délais. À défaut de renonciation régulière et parfaitement ponctuelle, la clause produit l’intégralité de ses effets et ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement de la contrepartie financière prévue au contrat.
Sources : Cour de cassation, Chambre sociale, 1er juillet 2026, n° 25-10.960

