Œuvres originales, certificats falsifiés, faussaire condamné

Antoine DUMONT

Le certificat d’authenticité a vocation à suivre l’œuvre d’art tout au long de sa vie et participe pleinement à sa cotation sur le marché de l’art. La valeur du certificat est donc telle que sa falsification est de nature à causer un préjudice, même si l’œuvre certifiée est quant à elle bien authentique.

Source : Cass. crim., 18 février 2026, n°25-81.582

Œuvres originales, certificats falsifiés

Dans le cadre d’une enquête diligentée à la suite d’un signalement auprès de l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, un marchand d’art met en cause une personne de lui avoir fourni des sculptures authentiques… mais accompagnées de certificats d’authenticité falsifiés.

En effet, l’artiste confirme que les sculptures sont de sa main, contrairement auxdits certificats. D’ailleurs, l’écriture qui apparait sur ces certificats présente des similitudes avec l’écriture de l’épouse du vendeur. En clair, cette dernière rédigeait les certificats d’authenticité et son mari commercialisait les œuvres authentiques accompagnées des faux certificats.

En première instance, comme en appel, l’épouse est déclarée coupable de faux et de blanchiment, et la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 janvier 2025, la condamne à une peine complémentaire d’interdiction de gérer.

Elle forme alors un pourvoi en cassation.

La caractérisation du délit de faux passe par la reconnaissance d’un préjudice

Le cas d’espèce est ici original : la faussaire exerce son art sur le certificat et non sur l’œuvre. Dès lors, on peut s’interroger sur le préjudice subi par tout acheteur d’une œuvre originale accompagnée de faux certificats ? L’acheteur n’achète-t-il qu’en considération de l’authenticité de l’œuvre ?

La question mérite d’autant plus d’être posée à la lumière de l’article 441-1 du code pénal :

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. 

Ainsi, le délit de faux doit être de nature à causer un préjudice pour être caractérisé. La faussaire utilise évidemment l’argument selon lequel les œuvres étaient authentiques et qu’en conséquence aucun préjudice ne saurait être causé par sa falsification.

L’originalité de l’œuvre n’écarte pas le préjudice

La Cour de cassation valide la position de la cour d’appel qui considère que la falsification des certificats malgré l’originalité des œuvres cause un préjudice.

La cour d’appel relève notamment que les certificats :

  • Constituent des éléments intrinsèques de l’œuvre d’art qui garantissent son authenticité ;
  • Sont rédigés à exemplaire unique ;
  • Confirment que l’œuvre a bien été réalisée par l’artiste à laquelle elle est associée ;
  • Ont vocation à suivre l’œuvre d’art tout au long de sa vie en quelque main qu’elle se trouve ;
  • Assurent la traçabilité des transactions qui concernent l’œuvre.

Ainsi, pour la Haute Cour :

[…] le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée, et que tel est le cas de la falsification d’un certificat d’authenticité, qui a pour objet de garantir l’attribution à un artiste de l’œuvre qu’il concerne. 

La Cour de cassation va néanmoins casser partiellement l’arrêt en ce qu’il a condamné la faussaire à une interdiction de gérer « une entreprise ou une société » sans limitation, pendant cinq ans.

Or, l’article 131-27 du code pénal limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles. Ainsi, la cassation partielle est donc encourue et la Cour de cassation limite l’interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles

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