Quel est le point de départ du délai d’enregistrement pour un acte signé électroniquement à différentes dates ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Dès lors que les parties à l’acte ont signé, le délai commence à courir, peu importe si les autres intervenants à l’acte n’ont pas régularisé leurs signatures

Source : TJ Paris, 14/01/2026 n°24/10818

Lors de la cession d’un fonds de commerce, l’acte prévoyait, outre la signature du vendeur et de l’acquéreur, la participation à l’acte de l’avocat désigné comme séquestre du prix de cession.

L’acte a été signé électroniquement à différentes dates. Le vendeur et l’acquéreur ont signé le 2 février. L’avocat a signé le 7 février suivant.

Les parties ont considéré que le délai d’un mois pour enregistrer l’acte commençait à courir à compter de la dernière signature. Par conséquent, le délai expirait le 7 mars .

Le service de l’enregistrement a cependant estimé que la formalité devait être accomplie jusqu’au 2 mars. En effet, les parties à l’acte, le vendeur et l’acquéreur, ont signé le 2 février. Ainsi, à compter de cette date, la cession était parfaite. Le délai de l’enregistrement a donc commencé à courir. L’administration a considéré que la signature du séquestre n’était pas une condition de validité de l’acte. Celui ci ne signait pas en tant que partie. La date à laquelle il a signé était donc indifférente.

La juridiction valide le raisonnement du service :

L’article 1367 du code civil consacre la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique, à condition que l’identité du signataire soit assurée et l’intégrité de l’acte garantie. Il en résulte que la date de l’acte doit correspondre à celle à laquelle les parties ont apposé leur signature électronique, dès lors que cette signature manifeste leur consentement et parfait l’acte. Ainsi, l’intervention postérieure de l’avocat séquestre ou éditeur de l’enveloppe de signature, sauf disposition expresse contraire, n’a pas d’incidence sur la date de l’acte lui-même.

La juridiction constate que la date de signature des parties n’est pas contestée. L’acte et les certificats de signature versés au débat permettent effectivement de vérifier la date de signature de chaque partie à l’acte. Cet acte ne conditionnait par ailleurs pas sa validité à la signature d’un tiers.

Elle en déduit que la rencontre des consentements est intervenue le 2 février, date à laquelle le cédant et le cessionnaire ont signé l’acte. C’est donc à cette date que ce document a commencé à produire ses effets.

Le délai pour enregistrer l’acte commençait donc à courir à compter du 2 février. Il n’était pas possible de décaler cette date.

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