La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2026, rappelle l’importance du fondement textuel de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un entrepreneur individuel : de ce fondement dépend l’étendue de la procédure collective sur le patrimoine personnel et professionnel de l’EI, et donc des droits des créanciers.
Source : Cass. com., 4 février 2026, n°24-22.869, Publié au bulletin
Faits et procédure
Un entrepreneur individuel est en liquidation judiciaire depuis un jugement d’ouverture en date du 16 février 2023. Cette créance provient d’un contrat de cession conclu le 5 juin 2019 pour laquelle la banque obtient, le 18 mai 2023, une sentence arbitrale. Le 25 mai 2023, la banque fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 novembre 2024, va annuler le commandement de saisie. Pourquoi ? Car selon cette dernière, la créance est née avant le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022. Ainsi, l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur individuel relève de la procédure collective, toute procédure d’exécution est donc interdite à partir du jugement d’ouverture. Cependant, la Cour de cassation va annuler cet arrêt pour défaut de base légale.
L’ouverture d’une procédure collective pour l’entrepreneur individuel
Le nouveau statut d’entrepreneur individuel
Pourquoi la Cour d’appel fait du 15 mai 2022 un marqueur ?
Car le 15 mai 2022 est la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 qui crée le nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Date de la Saint Valentin, cette date est pourtant celle d’une séparation pour l’entrepreneur individuel : celle de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Ainsi :
l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.1
Et :
« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. […]2
Conséquence pour l’ouverture d’une procédure collective
Avant cette loi et sans séparation des deux patrimoines, les créanciers professionnels de n’importe quel entrepreneur individuel pouvaient saisir les biens du débiteur dans son patrimoine personnel, or les cas de certains biens insaisissables comme la résidence principale.
Désormais, en cas d’ouverture de procédure collective :
- Si uniquement le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est en difficulté : l’ouverture de la procédure collective ne peut porter que sur son patrimoine professionnel3,
- Si les deux patrimoines de l’entrepreneur individuel sont en difficulté :
- « Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée »4, le tribunal qui ouvre la procédure collective saisit la commission de surendettement, avec l’accord du débiteur, afin de traiter les dettes liées au patrimoine personnel ;
- Lorsque la distinction n’a pas été respectée, le tribunal ouvre une procédure sur les deux patrimoines5.
Pour une créance née antérieurement à la loi du 14 février 2022 (avant la séparation potentielle des patrimoines de l’EI), il convient donc de déterminer le fondement textuel sur lequel s’ouvre la procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur individuel. Ce que la Cour d’appel ne faisait pas.
Soit le créancier peut saisir les biens personnels du débiteur en cas de procédure collective qui ne viserait que le patrimoine professionnel (hypothèse article L681-2 II). Soit il ne peut pas les saisir en cas de procédure collective qui viserait les deux patrimoines (hypothèse article L681-2 III). Du fondement textuel dépendra donc la possibilité de la possibilité d’exécuter la saisie immobilière.

