L’exécution provisoire pénale s’installe comme une « mauvaise habitude » dans certaines juridictions de première instance. Le sujet ne se limite pas à la prévention d’un risque de récidive après une atteinte aux personnes. Il se cristallise aussi, et surtout, dans les dossiers de délinquance en col blanc. Les lecteurs de Chronos pensent, bien entendu, aux affaires LE PEN ou SARKOZY. Ces dossiers rendent visible une tendance plus générale : faire exécuter la sanction dès la première instance, au risque de fragiliser, dans certains cas, la présomption d’innocence.
Cette pratique a logiquement suscité un débat : la constitutionnalité des règles de l’exécution provisoire mérite un examen précis. Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision (QPC 2025-1175). Il fixe un cadre plus exigeant et rappelle aux magistrats une discipline bienvenue, notamment en matière de motivation et de respect des principes fondamentaux.
Derrière le débat public, une question demeure : sur quels textes et quels principes constitutionnels repose l’exécution provisoire ? C’est ce cadre juridique qu’il faut examiner en premier.
Source : Cons. Const. 05 décembre 2025 n°2025-1175 QPC
I – LE DROIT PERTINENT
I – 1. La QPC
La question posée mérite d’être citée in extenso :
Les dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale qui permettent au juge pénal d’assortir les sanctions pénales prévues aux articles 131-4 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal, de l’exécution provisoire de la décision sans que la condamnation ne soit définitive, et sans avoir à motiver cette exécution provisoire, sont-elles contraires au principe de la présomption d’innocence, au principe de la nécessité et de la légalité des peines, au principe d’individualisation des peines et au principe d’égalité consacré par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ?
I -2. Les textes incriminés
Les textes visés par la QPC concernent l’exécution provisoire de certaines sanctions en matière correctionnelle. Ils portent principalement sur les peines alternatives et les peines complémentaires. Les peines principales restent, quant à elles, la privation de liberté et l’amende. Le champ couvert est donc particulièrement large.
D’abord, les peines alternatives (aussi appelées peines de substitution) visent à limiter le prononcé de courtes peines d’emprisonnement. Elles comprennent notamment :
- la détention à domicile sous surveillance électronique décidée à titre principal ;
- le jour-amende ;
- les peines de stage ;
- le travail d’intérêt général ;
- la sanction-réparation ;
- ainsi qu’un ensemble de peines privatives ou restrictives de liberté.
Ensuite, la peine complémentaire, prévue pour une infraction déterminée, vient compléter la peine principale et peut parfois s’y substituer.
L’article L.131-10 du Code pénal donne une liste indicative de ces peines complémentaires. Il s’agit notamment de mesures qui emportent : interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soin ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement, affichage de la décision, ou diffusion par la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Ce cadre s’inscrit, bien entendu, dans la liberté du juge au moment de déterminer la peine. Toutefois, le juge pénal fonde sa décision y compris sur le prononcé de la peine à partir des éléments discutés contradictoirement à l’audience. En revanche, aucun texte légal ou conventionnel n’impose au juge saisi de l’action publique de soumettre au débat contradictoire la peine qu’il envisage de prononcer, dès lors qu’il la choisit librement parmi les peines encourues.
Cette liberté a une contrepartie : le juge doit motiver sa décision.
La Cour de cassation rappelle ainsi qu’« en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale »[1].
Toute la difficulté tient à une autre position de la Cour : elle juge que « les juges ne sont pas tenus, lorsqu’ils prononcent une peine complémentaire facultative, d’expliquer, par une motivation distincte de celle de la peine principale, en quoi cette peine complémentaire est justifiée au regard de la personnalité ou de la situation personnelle du prévenu »[2].
C’est dans cet environnement de droit positif qu’il faut examiner la constitutionnalité de l’exécution provisoire.
I – 3. L’exécution provisoire
En matière civile, les décisions de justice sont, en principe, exécutoires par provision [3]. En matière pénale, la logique est différente : « l’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive »[4].
Toutefois, le droit prévoit une dérogation. L’alinéa 4 de l’article 471 précité autorise le tribunal correctionnel à ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions. Le texte vise notamment les peines alternatives, les peines complémentaires et les mesures de personnalisation de la peine.
En pratique, le juge doit ordonner expressément l’exécution provisoire. Pourtant, aucune disposition n’impose à la juridiction de motiver les raisons qui la conduisent à prononcer ce caractère exécutoire. Dans le même temps, et comme rappelé plus haut, la juridiction n’a pas non plus l’obligation de motiver distinctement les peines alternatives ou complémentaires par rapport à la peine principale.
C’est précisément là que naît la difficulté. Le prévenu, qui n’est pas définitivement condamné, ne peut pas toujours identifier clairement, dans la décision rendue en premier ressort : (i) pourquoi des peines accessoires ont été ordonnées par rapport à la peine principale et (ii) pourquoi l’exécution provisoire a été décidée. Cette absence de lisibilité est à l’origine de la QPC.
II – LE DROIT PERTINENT A L’AUNE DE LA CONSTITUTION FRANCAISE ET DE LA DDHC
II – 1. La présomption d’innocence
Il n’est pas utile de démontrer la valeur constitutionnelle et conventionnelle de la présomption d’innocence. Il suffit de rappeler un point essentiel : ce principe, plus souvent invoqué que réellement respecté, s’articule avec le principe de personnalisation des peines. Cette exigence vaut pour toutes les peines, qu’elles soient principales, automatiques ou accessoires.
II – 2. La motivation des Jugements
De cette personnalisation des peines, le Conseil constitutionnel déduit une conséquence claire : lorsqu’il prononce une peine, le juge doit la motiver. Cette obligation n’a rien d’accessoire. Elle constitue un garde-fou contre l’arbitraire, au regard des articles 7, 8 et 9 de la DDHC, qui ont valeur constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel l’exprime ainsi : « […] l’obligation de motiver les Jugements et Arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle »[5].
II – 3. Le droit à recours effectif
Le droit à un recours effectif doit ici s’apprécier à l’aune de l’exécution provisoire. Plus précisément, il faut mesurer les effets concrets de l’impossibilité, pour un prévenu qui a interjeté appel d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire, d’en demander la suspension.
Dans cette hypothèse, l’appel ne neutralise pas l’exécution : le prévenu se trouve contraint de commencer à exécuter sa peine. Or, la cour d’appel peut ensuite infirmer la décision, tant sur la culpabilité que sur la sanction. C’est cette tension entre exécution immédiate et incertitude du recours qui met le principe du recours effectif au centre du débat.
II – 4. Les principes posés au regard de l’exécution principale attachés aux peines complémentaires ou accessoires
Tout d’abord, le Conseil constitutionnel considère que l’exécution provisoire ne porte pas atteinte, en elle-même, à la présomption d’innocence lorsqu’elle s’attache à « une sanction pénale prononcée par la juridiction répressive », après que celle-ci a « décidé de la culpabilité » du prévenu et l’a « légalement établie ».
Ensuite, le Conseil s’inscrit dans le prolongement de l’absence d’obligation de motivation distincte des peines complémentaires ou accessoires au regard du principe d’individualisation des peines[6], position notamment affirmée depuis la décision 2025-1129 QPC du 28 mars 2025.
Sur ce point, le Conseil juge que l’absence de recours suspensif ne méconnaît pas, en elle-même, la Constitution. En revanche, il invite à une vigilance renforcée sur les conditions dans lesquelles le juge prononce l’exécution provisoire.
Il inscrit dès lors deux obligations dans le raisonnement du juge :
- Apprécier la proportionnalité : le juge doit apprécier « le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit ».
- Motiver spécialement : et, point central pour le commentaire VIVALDI CHRONOS, le juge doit désormais motiver “spécialement” sa décision sur l’exécution provisoire.
Enfin, de manière plus générale, le Conseil estime que l’exécution provisoire ne porte pas, en elle-même, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif — solution qui s’inscrit dans une application constante de sa jurisprudence.
II – 5. Quels enseignements tirer de la réserve de constitutionnalité
Même si le Conseil n’érige pas nécessairement le principe du contradictoire en réserve autonome, il rappelle une exigence nette : l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à l’issue d’un débat contradictoire portant précisément sur cette question. Le prévenu doit pouvoir présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation.
Il faut comprendre cette exigence de la manière suivante : le juge ne peut assortir une sanction pénale de l’exécution provisoire que si la question a été mise en débat à l’audience. En pratique, cela suppose, a minima, que l’exécution provisoire ait été requise par le ministère public. À défaut, si les juges envisagent de la prononcer d’office, ils doivent inviter le prévenu à s’exprimer sur ce point.
Toute la difficulté tient à l’application dans le temps : la réserve de constitutionnalité ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la décision. Le Conseil tient néanmoins compte des conséquences manifestement excessives qu’aurait entraînées une application immédiate, notamment au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, sur certaines affaires non encore définitivement jugées.
Dans ce cadre, une première étape se dégage, qui doit s’organiser comme suit :
- Le juge peut faire masse, dans la condamnation, en termes de motivation, des peines principales, accessoires ou complémentaires.
- En revanche, l’exécution provisoire attachée aux peines accessoires ou complémentaires doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Il s’agit d’un progrès réel, mais en demi-teinte. Certes, le Conseil oblige le juge à réfléchir et à motiver. Toutefois, l’absence de recours permettant de suspendre l’exécution provisoire (à la différence du droit civil) limite fortement l’effectivité de la contestation : le prévenu ne peut critiquer l’exécution provisoire qu’en même temps que la sanction, à une date souvent trop tardive, alors que l’exécution a déjà produit des conséquences potentiellement manifestement excessives.
Sources et références
[1] Cass. Crim. 27 juin 2023 n°22-84.804
[2] Cass. Crim. 30 avril 2025
[3] Article 514 du CPC
[4] Article 367 du CPP
[5] Décision n°2011-113-115 QPC du 1er avril 2011
[6] A l’exception de l’obligation de motivation de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité

