Source : Cass.Civ.1, 14 novembre 2019, n°18-21142, n°938 D
I – Les faits.
Des époux se voient octroyer un prêt bancaire pour l’acquisition d’un bien immobilier en pleine propriété.
Les époux finiront par découvrir que le bien était en réalité en copropriété et assigneront les vendeurs, le Notaire et l’agence immobilière en annulation de la vente et réparation de leur préjudice.
Les époux obtiendront gain de cause.
La banque interviendra à la procédure et sollicitera, elle aussi, la réparation de son préjudice occasionné par l’annulation du contrat de prêt.
Le préjudice calculé correspond aux intérêts conventionnels qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du prêt.
II – Le droit applicable.
La Cour d’appel validera le raisonnement tenu par la banque. La Cour de cassation censurera quant à elle l’arrêt rendu.
Dans son attendu, la Cour précise dans un premier temps que :
« Attendu que, pour condamner les vendeurs, in solidum avec le notaire et l’agence immobilière, à payer à la banque au titre du préjudice subi une indemnité correspondant au montant des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les acquéreurs jusqu’au terme du prêt, après avoir prononcé la nullité de la vente, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, cette nullité ayant pour conséquence la nullité des prêts, la banque a perdu les intérêts conventionnels auxquels elle avait droit ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des vendeurs qui soutenaient que le préjudice subi par la banque ne pouvait excéder le montant de l’indemnité de résiliation anticipée qui aurait pu être mis à la charge des emprunteurs en l’absence d’annulation du prêt, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; »
Et ajoutera :
« Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt énonce que la banque a perdu les intérêts conventionnels convenus ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice consécutif à la perte des intérêts conventionnels subi par la banque n’était pas, en tout ou partie, compensé par l’avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
Le préjudice de la banque se définira alors comme étant la perte des intérêts conventionnels auquel il faudra déduire l’avantage lié à la restitution immédiate du capital et par préférence, l’indemnité due pour la résiliation anticipée.