SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 12 juin 2019, n° 17-26.197 (F-P+B).
Un salarié avait été engagé le 1er avril 2011 en qualité de directeur des ressources humaines.
Le 21 mars 2014, le salarié a été licencié pour motif économique et par accord transactionnel conclu fin mars 2014, il a bénéficié d’une indemnité de 267 000 €.
L’employeur ayant été placé en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 20 avril 2013, le liquidateur judiciaire a fait cité le salarié devant le Tribunal de Grande Instance pour obtenir la nullité de la transaction et sa condamnation à rembourser l’indemnité transactionnelle versée.
De son côté, le salarié a prétendu à la compétence exclusive d’attribution au profit du Conseil des Prud’hommes et a formé un contredit de compétence.
Sa demande va être rejetée par la Cour d’Appel de COLMAR laquelle, par un Arrêt du 19 juillet 2017, va considérer que l’action en nullité de la transaction découlant de la procédure collective est soumise à son influence et relève, par conséquent, de la compétence du Tribunal de la Procédure Collective.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend que l’article L.1411-1 du Code du Travail instaure une compétence exclusive d’attribution au profit du Conseil des Prud’hommes pour des différents pouvant s’élever entre les employeurs et leurs salariés, de sorte que le différend relatif au déséquilibre des obligations des parties à un accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes.
Il prétend également que la transaction ne peut être annulée qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties, notamment en cas d’erreur sur la personne ou sur l’objet de la contestation et en cas de dol ou violence et qu’en l’espèce, le mandataire liquidateur, se substituant à l’employeur, n’avait pas qualité pour agir dans le cadre d’une demande en nullité.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.
Elle énonce tout d’abord que l’action en nullité de la transaction, fondée sur l’article L.632-1 alinéa 2 du Code de Commerce, selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, est né de la procédure collective et soumise à son influence juridique, de sorte qu’elle relève, par conséquent, de la compétence spéciale d’ordre public du Tribunal de la Procédure Collective qui déroge aux règles de compétence de droit commun.
Elle souligne ensuite que le liquidateur qui demande à titre principal la nullité d’un acte sur le fondement desdites dispositions ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom, mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et non pas en qualité de représentant de l’employeur partie à la transaction.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.