La Cour de cassation a tranché le 5 février 2026 : lorsqu’un bien immobilier d’un débiteur en liquidation judiciaire est vendu sur autorisation du juge-commissaire, ce débiteur n’a pas à être convoqué à l’audience d’adjudication. Découvrez les implications concrètes de cet arrêt.
Source : Cass. Civ. 2, 5 février 2026, n° 23-11503, n° 124 F-B
Le principe du dessaisissement en liquidation judiciaire (article L. 641-9 du Code de commerce)
En matière de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens dès le prononcé du jugement d’ouverture. C’est le liquidateur judiciaire qui exerce, à sa place, l’ensemble des droits et actions relatifs à son patrimoine — et ce, pendant toute la durée de la procédure collective.
Ce principe, posé à l’article L. 641-9, I du Code de commerce, est au cœur de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 2026.
Les faits : une vente forcée contestée par la débitrice
Un syndicat de copropriétaires, après avoir obtenu une ordonnance du juge-commissaire l’y autorisant, engage la vente forcée de biens immobiliers appartenant à une débitrice placée en liquidation judiciaire.
La débitrice ne comparaît pas à l’audience d’adjudication. Après notification du jugement d’adjudication — conformément à l’article R. 642-29-2 du Code de commerce —, elle forme un recours contre ce jugement. Or, ce type de jugement, qui ne tranche aucune contestation, n’est pas susceptible d’appel (article R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution).
La débitrice se tourne alors vers la Cour de cassation, en invoquant un excès de pouvoir du juge de l’exécution (JEX). Elle soutient qu’elle aurait dû être personnellement convoquée à l’audience d’adjudication, et que l’huissier instrumentaire aurait failli à son obligation de vérifier la réalité de son domicile.
La solution de la Cour de cassation : aucun excès de pouvoir du JEX
La deuxième chambre civile rejette l’argumentation de la débitrice et déclare le pourvoi irrecevable. Son raisonnement repose sur une articulation précise des textes applicables.
L’ordonnance du juge-commissaire : une étape clé pour le débiteur
Conformément à l’article R. 642-22 du Code de commerce, c’est l’ordonnance du juge-commissaire qui fixe les conditions essentielles de la vente (dont la mise à prix). Or, le débiteur dispose d’un recours contre cette ordonnance devant la cour d’appel (article R. 642-37-1 du Code de commerce).
En l’espèce, la débitrice n’a pas exercé ce recours. L’ordonnance est donc passée en force de chose jugée à son égard.
Conséquence : le liquidateur seul représente le débiteur à l’audience
La Cour de cassation en tire la conséquence logique : une fois l’ordonnance passée en force jugée, le liquidateur est le seul représentant du débiteur pour tout ce qui concerne son patrimoine. Dès lors la débitrice n’avait donc pas à être appelée à l’audience d’adjudication. Aucun excès de pouvoir du JEX ne pouvant être retenu, le pourvoi est irrecevable.
À retenir : la distinction entre l’audience du juge-commissaire et l’audience d’adjudication
Cet arrêt invite à distinguer clairement deux étapes de la procédure :
1. Devant le juge-commissaire : le débiteur doit être entendu ou dûment appelé avant toute autorisation de vente. À défaut, le juge-commissaire commet un excès de pouvoir (Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-26.059). C’est à ce stade que le débiteur peut et doit faire valoir ses droits.
2. Devant le JEX à l’audience d’adjudication : une fois l’ordonnance du juge-commissaire définitive, le débiteur n’a plus à être convoqué. Le dessaisissement s’applique pleinement. Le liquidateur le représente.
💡 Point de vigilance pratique
Pour les débiteurs en liquidation judiciaire dont un bien immobilier est menacé de vente forcée : la seule voie de recours efficace est le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, dans les délais impartis. Passer cette étape sans agir, c’est perdre toute possibilité de contester la procédure d’adjudication.

