Dépenses de réception et cadeaux d’affaires engagées par le dirigeant : La Cour de Cassation inverse la charge de la preuve.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : Cass. Crim. 30 janvier 2019 n° 17-85.304 (F-P-D)

 

I –

 

Le litige qui opposait le Parquet au dirigeant d’une société et accessoirement, à son épouse condamnée pour recel, concernait l’acquisition pour toute la période de prévention de 8000 à 9000 bouteilles de champagne déclarées comme cadeaux d’entreprise.

 

Les services de police s’étaient rapprochés des clients qui avaient alors déclaré ne jamais avoir bénéficié de tels présents.

 

L’importance des sommes engagées pour l’acquisition de bouteilles de champagne d’une part, le nombre de bouteilles concernées par la prévention d’autre part, et enfin, l’enquête qui n’avait pas permis de corroborer les déclarations comptables avec les prétendus bénéficiaires de la donation, apportait la preuve contraire de l’absence d’utilisation de ces cadeaux et frais de réception dans l’intérêt social de la société.

 

Est-ce que pour autant, ces dépenses devaient obligatoirement être affectées au dirigeant. Réponse positive de la Cour de Cassation.

 

II –

 

C’est l’attendu de principe qui est intéressant en ce qu’il juge « qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’en l’absence de justification de leur caractère social, les dépenses de réception et de cadeaux d’affaire engagées en l’espèce par le gérant de la société CYNOPROTECT, au moyen de fonds sociaux, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel (…) ».

 

On y voit donc un raisonnement à double détente :

 

–    Il appartient tout d’abord à l’autorité judiciaire d’établir que les dépenses de frais de réception et de cadeaux n’ont pas été réalisées dans l’intérêt social de la société ;

–    Cette démonstration faite, c’est au dirigeant d’apporter la preuve que ces dépenses ne lui ont pas bénéficié personnellement.

 

Et l’on comprend que la présomption d’affectation de ces dépenses, dans un tel contexte est difficile à retourner.

 

La prochaine étape est une proposition de rectification de l’IRPP du dirigeant pour les périodes concernées par la prévention pour revenus distribués avec une pénalité de 40 % minimum de l’article 1769 du Code Général des Impôts.

 

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