La Cour de cassation confirme qu’une saisie conservatoire de créances portant sur un bien indivis est un acte conservatoire — et non un acte d’administration. Un seul indivisaire peut donc l’engager, sans avoir à réunir la majorité des deux tiers des droits indivis. Un arrêt inédit du 14 janvier 2026 qui intéresse directement les praticiens des successions et des procédures civiles d’exécution.
Source : Cass. Civ. 1, 14 janvier 2026, n° 23-21120
Pourquoi la qualification des actes en indivision est-elle un enjeu majeur ?
En droit des successions, la gestion d’un bien indivis suppose de déterminer avec précision la nature juridique de chaque acte accompli. Cette qualification est déterminante : elle conditionne directement les pouvoirs de chaque indivisaire et, en particulier, la question de savoir si l’un d’eux peut agir seul ou s’il doit obtenir l’accord de la majorité.
Le Code civil distingue deux grandes catégories d’actes en indivision :
Les actes conservatoires (article 815-2 du Code civil) : tout indivisaire peut les accomplir seul, sans condition de majorité. Ils visent à préserver le patrimoine indivis contre un risque de perte ou de dégradation.
Les actes d’administration (article 815-3 du Code civil) : ils nécessitent l’accord des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis. Ils concernent la gestion courante et l’exploitation normale des biens.
C’est précisément à la frontière de ces deux catégories que se situait la question soumise à la Cour de cassation dans cet arrêt du 14 janvier 2026 — une question jusqu’alors inédite.
Les faits : une saisie conservatoire sur loyers impayés dans une succession
Un homme décède en laissant cinq enfants héritiers. Parmi les biens successoraux figure un immeuble donné à bail, qui entre en indivision. Après le décès, les locataires cessent de payer leurs loyers.
Face à cet arriéré locatif, l’un des héritiers décide d’agir seul : il fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires des locataires défaillants, afin de garantir le recouvrement des sommes dues à l’indivision.
Les locataires contestent cette mesure devant le juge de l’exécution et demandent sa mainlevée. Ils estiment qu’une telle décision aurait dû être prise à la majorité des deux tiers des droits indivis, conformément aux règles applicables aux actes d’administration. Ils s’appuient sur l’article L. 111-9 du Code des procédures civiles d’exécution, qui qualifie en principe d’acte d’administration l’exercice d’une mesure conservatoire.
Le juge de l’exécution leur donne raison en première instance, mais la cour d’appel infirme cette décision. Les locataires se pourvoient alors en cassation.
La décision de la Cour de cassation : la saisie conservatoire est bien un acte conservatoire en droit de l’indivision
La première chambre civile rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel. Elle pose une règle claire : la saisie conservatoire de créances pratiquée pour garantir une créance de l’indivision constitue un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du Code civil, nonobstant la qualification d’acte d’administration retenue par l’article L. 111-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
En d’autres termes, les deux textes ne se contredisent pas : ils opèrent dans des champs distincts. L’article L. 111-9 du CPCE qualifie la saisie conservatoire d’acte d’administration dans le cadre général des procédures civiles d’exécution. Mais lorsque cette mesure porte sur un bien indivis et vise à en préserver la valeur, c’est la logique conservatoire du droit des successions qui prévaut.
La portée de l’arrêt : une conception élargie des actes conservatoires en indivision
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Avant cette réforme, les mesures conservatoires ne pouvaient être accomplies seul qu’en cas d’urgence. Le législateur a supprimé cette condition d’urgence, consacrant ainsi une vision plus large et plus protectrice des actes conservatoires.
La Cour de cassation prolonge cette logique. Dès lors qu’une mesure vise objectivement à préserver le patrimoine indivis — ici, à garantir le recouvrement de loyers impayés avant toute dilapidation des fonds par les débiteurs —, elle entre dans le champ de l’article 815-2 du Code civil et un indivisaire peut seul la mettre en œuvre.
💡 Ce qu’il faut retenir pour la pratique
Un indivisaire qui constate que des débiteurs de l’indivision (locataires, débiteurs de créances successorales…) risquent de ne pas payer peut agir seul pour pratiquer une saisie conservatoire, sans avoir à convoquer les autres indivisaires ni à réunir la majorité des deux tiers.
Cette solution offre une protection efficace et réactive du patrimoine successoral. C’est particulièrement utile lorsque les relations entre cohéritiers sont tendues ou que l’urgence de fait commande d’agir sans délai.

