Cession de parts sous conditions suspensives : la réalisation de la condition ne vaut pas cession de parts, laquelle obéit à un formalisme distinct qui doit être respecté.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source : Cass. Com, 19 janvier 2022   n° 20-14.010 – F-B

I –

Les Avocats, lecteurs de Chronos, trouveront, par la lecture de cette décision, un exemple supplémentaire de l’imprescriptibilité de l’exception de nullité qui résulte de la combinaison des articles 1168 et 1304 du Code Civil (dans la rédaction applicable au fait de l’espèce), résumés par l’adage ainsi repris : « si l’action se prescrit, l’exception est imprescriptible ».

Pour autant, cette décision mérite commentaire à ce qu’elle distingue la condition suspensive liée à l’acquisition de titres de société, qui est une modalité d’exécution d’une obligation avec l’objet de celle-ci, qui est l’acquisition à proprement parlé.

Au titre des faits commentés, une promesse de cession de parts d’une société exploitant un hôtel est conclue sous la condition suspensive du remboursement des comptes courants des cédants dans la société. Poursuivis en exécution de la promesse, les cédants invoquent la nullité de cession, moyen qu’accepte la Cour d’Appel de PARIS en déclarant irrecevable l’exception de nullité au motif que les comptes courants des cédants avaient été, depuis, remboursés, ce qui s’analysait en un commencement d’exécution de la promesse, dès lors que le remboursement conditionnait le transfert des parts.

A tort, selon la Cour de Cassation qui juge que la Juridiction du second degré a confondu la condition suspensive du remboursement préalable des comptes courants à la cession avec la cession à proprement parlé, à l’aide d’une argumentation reprise dans les titrages et résumés, comme suit :

« Une condition suspensive faisant dépendre l’obligation souscrite d’un événement futur et incertain mais ne constituant pas l’objet de l’obligation, la réalisation de la condition ne constitue pas l’exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d’une exception de nullité ».

Traduction …

II –

A la base, des associés, qui n’occupent pas des fonctions de direction, acceptent de vendre, au groupe qui contrôle la société, sa participation à un prix symbolique, à la seule condition que, préalablement à la cession, il soit remboursé son compte courant … fixé à l’époque des faits, au demeurant fort anciens, à 500 000 Frs (76 224,50 €). Compte tenu de l’ancienneté des faits, ce compte courant a été remboursé, ce qui a incité le bénéficiaire de la promesse à se retourner contre le cédant promettant pour obtenir l’exécution forcée de l’exécution de la promesse, ce à quoi celui-ci s’oppose, en estimant que le  prix  était dérisoire et n’avait été accepté « qu’en raison des résultats déficitaires (de la société) dont ils ont découvert, ultérieurement, au travers  de l’audit réalisé par M. H, qu’ils n’étaient  que la conséquence des  abus de biens  sociaux et détournements commis au profit de Monsieur T, d’autre part, et contrairement à ce que soutiennent les promettants (…) ».

Le bénéficiaire de la promesse rétorque alors que le compte courant ayant été remboursé, bien plus de cinq ans, après la demande de cession forcée, qui constituait, en quelque sorte la date à laquelle la vente était parfaite, la prescription quinquennale pour s’opposer au vice du consentement était acquise.

La Cour conteste cette analyse et considère, qu’en réalité, la levée de la condition suspensive ne caractérise pas la vente, laquelle doit être formalisée, de sorte que ce n’est que la date à laquelle celle-ci est formalisée qui marque le point de départ de la prescription quinquennale.

Quels enseignements tirés de cette décision ?

III –

Même si le Code Civil considère que la vente est parfaite dès que les parties sont en accord sur la chose et sur le prix, ce qui peut être le cas, si cet accord est soumis à une condition qui a été élevée, mais pour autant le caractère parfait de la vente doit obliger le bénéficiaire de la promesse à formaliser la cession. Cette formalisation devant intervenir, à notre avis, dans le délai de la prescription quinquennale applicable aux opérations commerciales. S’il ne le fait pas dans les délais de la prescription, non seulement, celui-ci peut se heurter à un refus du cédant, au visa de cette Jurisprudence mais, de surcroit, les exceptions que pourraient lui opposer les cédants, ne commencent pas à courir.

C’est, ici encore, l’illustration d’un nouvel exemple de formalisme venant s’ajouter à la loi des parties pour rendre parfaites ses conséquences.

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