SOURCE : CA Paris 13 novembre 2013 n° 11/22014, ch. 5-4
Un grossiste spécialisé a assigné son fabriquant en rupture de relations commerciales établies, lui reprochant une modification substantielle des conditions de vente après que celui-ci ait unilatéralement décidé de réduire de 5% le montant des remises qu’il lui accordait jusqu’ici alors qu’il avait augmenté dans le même temps le pourcentage des remises qu’il accordait aux grossistes généralistes.
En défense, le fabriquant a rappelé qu’il n’avait jamais pris un engagement de maintenir un écart entre les grossistes spécialisés et généralistes, qu’il restait libre de déterminer le taux de remise accordé, que les parties n’ont jamais déterminé contractuellement un taux de remise hormis sur trois types de produits alors que la modification tarifaire dénoncée concernait de nouveaux produits, que des variations de taux avaient déjà pu être observées, que le rapprochement des taux avait été progressif et se justifiait par le fait que le demandeur n’était pas parvenu à développer le réseau de revendeurs détaillants convenu.
La Cour, après avoir rappelé que le fabriquant demeurait en effet entièrement libre de fixer le montant des remises qu’il accordait à ses cocontractants, a jugé que la rupture brutale n’était pas caractérisée en l’espèce au motif que le taux de remise querellé ne représentait que 35% du chiffre d’affaire du demandeur.
Considérant que le taux de remise de 37 % sur les produits (…) avait été précisé dans l’avenant aux conditions générales du 12 octobre 2006, que G. peut contester les conséquences des taux de remise pratiqués sur les nouveaux produits dès lors qu’ils remplacent des produits existant dont la vente était pour une part très importante (selon elle 50 % de ses ventes globales) dans la réalisation de son chiffre d’affaires ; que toutefois, cette modification de 5 % du taux de remise qui concerne en réalité 35 % de son chiffre d’affaires ne saurait constituer une modification substantielle des conditions consenties caractéristique d’une rupture brutale des relations commerciales ; ».
En revanche, il a été jugé que constituait une rupture brutale la suppression de remises de 20% systématiquement accordées pendant cinq années (T. Com. Avignon 25 juin 1999).
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats