Société civile : les conséquences d’un redressement fiscal de la société constituent un préjudice personnel de l’associé qui ne se confond pas avec celui de la société.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 mai 2021, n°19-13.942 (FS-P Rejet)

 

Deux associés ont formé une société civile de construction/vente, l’un détenant 40% le second détenant 60% du capital, étant en outre le gérant statutaire.

 

La durée de la SCCV était fixée à 5 ans à compter du 18 juillet 2002 et elle avait pour objet l’acquisition d’un terrain, la construction sur ce terrain d’un immeuble à usage d’habitation comportant 15 appartements, et la vente de cet immeuble.

 

Le 2 avril 2007, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire afin de procéder à la liquidation de la société, et l’ancien gérant propriétaire de 60% du capital a été nommé en qualité de Liquidateur.

 

Il n’a cependant pas effectué les formalités relatives à cette décision, et à la suite d’un dépôt tardif des déclarations fiscales de la société pour les exercices 2007, 2008 et des liasses fiscales incomplètes, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité le 20 janvier 2010.

 

Aucune comptabilité ni aucun document comptable n’ayant pu être présenté pour les exercices clos le 31/12/2007 et le 31/12/2008, la direction des services fiscaux a alors adressé une proposition de rectification de comptabilité.

 

En conséquence de cette rectification, l’associé minoritaire à hauteur de 40% a été destinataire d’une proposition de rectification sur la base de calcul de ses impôts sur le revenu imposable pour les années 2007 et 2008.

 

Considérant que ce redressement fiscal était la conséquence des manquements du gérant dans la gestion de la SCCV, l’associé minoritaire l’a assigné en indemnisation du préjudice subi.

 

Sa demande va être accueillie par un arrêt de la Cour d’ Appel de la Réunion rendu le 29 juin 2018, qui va souligner que le redressement fiscal était le fait de l’incurie du gérant qui n’avait pas exécuter les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2007 et de son comportement fautif lorsqu’il avait continué l’activité de la société tout en effectuant des déclarations fiscales non sincères et incomplètes.

 

La Cour d’Appel va considérer que le préjudice subi par l’associé minoritaire est directement lié aux fautes du gérant, et réside dans les pénalités et intérêts infligés notamment parce qu’une majoration de 40 % a pu être retenue par l’administration fiscale pour manquement délibéré au motif que la comptabilité de la SCCV donnait l’apparence d’une opération achevée et occultait l’existence d’un stock immobilier, la mention « néant » étant qualifiée de consciente et intentionnelle.

 

Par suite, la Cour d’Appel a condamné le gérant à indemniser son associé à hauteur des pénalités et intérêts infligés outre une somme au titre du préjudice moral.

 

En suite de cette décision, le gérant forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que le préjudice invoqué par son coassocié n’est pas un préjudice distinct de celui subi par la société, mais n’en était que le corollaire.

 

Mais la 3ème Chambre Civile de la Haute Cour ne va pas suivre le gérant dans son argumentation.

 

Soulignant que le redressement fiscal appliqué à la SCCV résultait de l’incurie du gérant qui n’avait pas exécuté les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2007 prévoyant la dissolution amiable de la société et avait poursuivi l’activité de celle-ci tout en effectuant des déclarations fiscales non sincères et incomplètes,

 

Et soulignant que la vérification de la comptabilité de la SCCV avait eu pour conséquence une rectification du bénéfice industriel et commercial imposable à l’associé minoritaire et qu’une majoration de 40% avait été retenue par l’administration fiscale pour manquement délibéré,

 

Elle considère que la Cour a pu en déduire que l’associé minoritaire avait subi un préjudice personnel constitué par l’application des pénalités et intérêts de retard et la nécessité de trouver rapidement une solution de financement, lequel sans se confondre avec celui de la société était en lien direct avec les fautes du gérant, par suite elle rejette le pourvoi.

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