Responsabilité civile décennale et imputabilité

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass.3ème Civ., 24 mars 2015, n°13-27.584, 14-13.927, 14-16.441 et 14-19.942

 

C’est ce principe de l’imputabilité que rappelle le Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, non publiée au bulletin la solution étant constante, comme suit :

 

« …

 

Vu l’article 1792 du Code Civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société civile immobilère La Toussuire Azur (la SCI), assurée au tire d’une police dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a entrepris la construction d’appartements vendus en l’état futur d’achèvement ; que sont intervenus dans la construction, la société Maçonnerie et plâtrerie du golfe, chargée du gros œuvre, assurée par la société SwissLife, la société Dall4Erta, chargée des voiries, réseaux divers et terrassements, assurée par la Société Mutuelle d’assurance du bâtiments et des travaux publics (la SMABTP), M.X…, chargé dut lot plomberie-électricité, assuré par les MMA, la société Couverture Varoise, chargée du lot charpente, couverture et zinguerie, assurée par la société Allianz IARD ; que la MAF a assigné les constructeurs et leurs assureurs en remboursement des sommes qu’elle avait versées ;

 

Attendu que pour condamner la société Allianz IARD, la société Dall’Erta et la SMABTP à garantir la MAF du montant des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt retient que la cause des désordres est indifférente à la mise en jeu de la présomption de responsabilité, dont le constructeur ne peut s’exonérer qu’en cas de justification d’une cause étrangère, et que l’assureur n’est pas fondé à se prévaloir du défaut d’imputabilité des désordres à son assuré, les constructeurs n’étant pas recevables à invoquer la faute des autres constructeurs pour s’exonérer de leur présomption de responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’assureur subrogé dans ses droits ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectaient une partie de l’ouvrage à la réalisation de laquelle les sociétés Couverture Varoise et Dall’Erta avaient participé, alors que la garantie décennale d’un constructeur ne peut pas être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE… »

 

La solution est constante.

 

Les constructeurs ne sont tenus à garantie décennale que pour autant que les désordres à caractère décennal puissent être imputés à leurs travaux.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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