SOURCE : Cass Soc, 03 février 2016, Arrêt n° 270 FS-P+B (n° 14-18.777 et 14-18.778).
Deux salariés engagés en qualité de stewards par une compagnie aérienne, puis devenus chefs de cabine, exerçant les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, ont saisi la formation de référé du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY, estimant faire l’objet d’une discrimination syndicale en raison du non paiement des indemnités de repas, de découcher et de voiture/courrier pendant les journées de déprogrammation consacrées à l’exercice de leurs mandats.
Déboutés par une Ordonnance rendue le 20 septembre 2013, les salariés vont interjeter appel de cette décision.
Toutefois, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 10 avril 2014, considérant qu’il résulte des règlement, accord et note internes produits par l’employeur que ces trois indemnités ne sont dues qu’en cas de participation effective à une activité de vol, activité qui entraîne des frais qui sont ainsi compensés et relevant que ces indemnités ne sont en outre pas versées au personnel naviguant lors des journées de travail n’incluant pas d’activité de vol, la Cour l va considérer que le non versement des trois indemnités litigieuses pendant les journées de déprogrammation ne constitue pas une discrimination syndicale qui caractériserait un trouble manifestement illicite.
Par suite, la Cour d’Appel confirme les Ordonnances rendues par le Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.
Ensuite de cette décision, les salariés forment en pourvoi en Cassation, présentant que les indemnités constituent, en réalité, un complément de salaire dont ils ne peuvent être privés du fait de l’exercice de leurs mandats.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre les salariés dans leur argumentation.
Relevant que si l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, de sorte que celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une suggestion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, toutefois le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.
La Chambre Sociale relève que les indemnités litigieuses prévues par le règlement du personnel naviguant commercial de la compagnie aérienne avaient pour objet de compenser les frais supplémentaires entraînés par les repas et l’hébergement hors de la base d’affectation en raison de la participation effective du personnel naviguant à une activité de vol et qu’il n’était pas établi que ces indemnités étaient également versées au personnel naviguant hors des journées de travail n’impliquant pas de vol, ce dont il résultait que nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire, de sorte que la Cour d’Appel en a exactement déduit qu’elles n’avaient pas à être intégrées dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures de délégation.
Par suite, la Chambre Sociale rejette les pourvois.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats