Renouvellement du CDD : la poursuite du travail par le salarié ne permet pas de présumer son accord quant au renouvellement du contrat initial avant l’échéance de celui.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc, 05 octobre 2016, Arrêt n°15-17.458, FS-P+B.

 

Une salariée avait conclu avec la poste, à partir du 29 mars 2013, 4 CDD, en qualité de facteur pour le remplacement de plusieurs salariés absents.

 

Le dernier contrat, à effet du 04 novembre 2013, devait expirer le 31 décembre 2013.

 

Toutefois un avenant de renouvellement était signé entre les parties pour une nouvelle période du 1er janvier au 1er mars 2014.

 

Le 05 février 2014, la salariée a saisi le Conseil des Prud’hommes de ROUEN d’une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires.

 

Déboutée par les Premiers Juges, puis par un Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN du 17 mars 2015, laquelle soulignant que si les parties sont en désaccord sur la date d’acceptation et de signature par la salariée de l’avenant de renouvellement du dernier contrat de travail et produisent deux avenants signés par la salariée, mais mentionnant une date d’acceptation différente, pour La Poste avant l’expiration du contrat initial et pour la salariée après l’expiration du contrat initial, la Cour d’Appel va considérer que la salariée ne contestait pas pour autant avoir apposé sa signature sur l’exemplaire produit par La Poste, ni avoir pris son poste de travail le 02 janvier 2014, date de début de l’exécution de l’avenant, ce qui implique qu’elle avait accepté cet avenant antérieurement.

 

Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la Chambre Sociale, relevant qu’il résulte des dispositions des articles L.1243-11 et L.1243-13 du Code du Travail que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu, qu’à défaut il devient un contrat à durée indéterminée dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme, et relevant que la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée, ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial, considère que la Cour d’Appel a violé les dispositions légales.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt rendu entre les parties.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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