Source :Cass 1ère Civ, 10 avril 2013, pourvoi n°12-18.544, n°381 F-P +B + I
La remise en cause de la validité de l’engagement de caution, par la critique de la mention manuscrite figurant sur le contrat est un grand classique de la défense des cautions.
Il faut cependant bien constater que l’argument est, le plus souvent, invoqué de mauvaise foi, pour obtenir à bon compte la décharge de la caution.
La Cour de Cassation a donc précisé au fil du temps, ce qui constituait ou non des mentions conformes à la loi.
Ainsi par exemple, la réunion des deux phrases prévues par les articles L.341-2 et L341-3 du Code de la Consommation en une seule, du moment qu’elle ne dénature pas la formule et n’entraîne pas la difficulté de compréhension, ne saurait poser de difficulté.
En revanche, une mention « fortement semblable » n’est pas suffisante à assurer la conformité à la loi.
La question portait en l’espèce sur la substitution, par le rédacteur de l’acte de cautionnement, du terme « prêteur » des articles du Code de Consommation par « Banque » et « Créancier ».
La Cour de Cassation, cassant en cela la décision de la Cour d’Appel, considère que la substitution de ces termes par l’établissement bancaire constitue en l’espèce une précision de la mention légale qui ne saurait dès lors s’analyser comme une dénaturation de celle-ci.
La fenêtre de tir semble ainsi encore réduite pour les cautions, qui vont bien être obligées de respecter les engagements qu’ils ont pris.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi Avocats