Acquisition immobilière et droit de rétractation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 16 février 2022, n°20-23.237

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation dans cette décision, inédite, comme suit :

« …

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2020), M. [I] et Mme [R] ont vendu à M. [D] (l’acquéreur) plusieurs lots de copropriété sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt.

 

2. N’ayant pas obtenu le financement sollicité, l’acquéreur a indiqué aux vendeurs exercer le droit de rétraction prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.

 

3. M. [I], refusant à l’acquéreur un tel droit en raison de sa qualité de professionnel de l’immobilier, l’a assigné aux fins du constat de la défaillance de la condition suspensive en raison de son fait personnel et en paiement d’une somme au titre de la clause pénale.

 

4. Mme [R] est intervenue à l’instance aux côtés de M. [I] et a conclu dans les mêmes termes que celui-ci.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

 

Enoncé du moyen

 

5. L’acquéreur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une somme au titre de la clause pénale, alors :

 

« 1°/ que pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ; que la nature d’immeuble à usage d’habitation doit s’apprécier à la date de signature du compromis de vente, peu important la destination que l’acquéreur envisage de conférer à l’immeuble ultérieurement ; qu’en se fondant néanmoins, pour décider que l’immeuble ayant fait l’objet de la promesse synallagmatique de vente n’avait pas la nature d’un immeuble à usage d’habitation et en déduire que Monsieur [D] ne disposait pas d’une faculté de rétractation, sur le fait que ce dernier envisageait de l’affecter à un usage de bureaux, la cour d’appel, qui a pris en compte l’éventuelle destination future de l’immeuble et non son usage au jour de la signature du compromis de vente, a violé l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

 

2°/ que, pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ; qu’un marchand de biens, qui acquiert un immeuble pour son usage personnel dans un contexte extérieur à son activité professionnelle, est un acquéreur non professionnel ; qu’en déduisant néanmoins la qualité d’acquéreur professionnel de M. [D] de la circonstance que sa profession de promoteur était mentionnée dans le compromis de vente et qu’il s’était substitué à la vente une société dont il était le gérant et dont l’objet social était notamment l’activité de marchand de biens, la cour d’appel, qui n’a relevé aucun élément liant la transaction, à la date de la promesse de vente, à l’activité professionnelle de l’acquéreur, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

 

Réponse de la Cour

 

6. La cour d’appel, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’acquéreur avait mentionné dans l’avant-contrat sa profession de promoteur, qu’il s’était substitué à la vente une société, dont il était le gérant et dont l’activité était celle d’un marchand de biens, et qu’il recherchait des bureaux pour y installer son entreprise.

 

7. Ayant ainsi relevé des éléments reliant la transaction à l’activité professionnelle de l’acquéreur, à la date de la promesse de vente, elle en a déduit, à bon droit, que celui-ci ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et a légalement justifié sa décision.

(…)

 

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ; »

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