Caution hypothécaire accordée par une SCI au profit de ses associes : peut-elle être conforme a l’intérêt social de la SCI ?

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Cass. civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°16-26.500, F-D

 

I – Les faits

 

Une SCI consent à une banque un cautionnement hypothécaire sur son seul immeuble, en garantie d’un emprunt accordé par la banque à ses associés. Suite à la défaillance des associés, la banque saisit l’immeuble de la SCI, laquelle conteste alors la validité du cautionnement qui, selon elle, est contraire à son intérêt, notamment parce qu’il a été contracté sans contrepartie pour la SCI.

 

II – L’arrêt de rejet

 

La Cour de cassation confirme les juges du fond qui estimait que la valeur de l’immeuble excédait le montant de l’engagement de la SCI, si bien que la mise en jeu de la garantie ne pouvait pas entraîner la disparition de son entier patrimoine, la société pouvant réinvestir le reliquat du produit de la vente conformément à son objet. L’engagement, qui n’était pas de nature à compromettre l’existence de la SCI, n’était donc pas contraire à son intérêt.

 

III – Sûreté accordée par une société à l’un de ses associés et contrariété à son intérêt social

 

Une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé n’est pas valable si, étant de nature à compromettre l’existence de la société, elle est contraire à l’intérêt social[1], même accordé par le consentement unanime des associés.

 

La décision commentée s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui entend la notion d’atteinte à l’intérêt social de façon stricte : la sûreté n’est nulle que si son exécution menace l’existence de la société et si celle-ci n’en a retiré aucune contrepartie.

 

De même, a été validé un cautionnement hypothécaire accordé par une SCI en garantie d’un emprunt souscrit par un associé pour financer la libération de son apport en numéraire car, même si cette sûreté portait sur le seul actif social, l’apport de l’associé avait permis à la société d’acquérir un immeuble donné par la suite en location et d’en percevoir les loyers[2].

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. com. 23 septembre 2014, n°13-17.347, FS-P+B

[2] Cass. com. 2 novembre 2016 n°16-10.363 F-D

Partager cet article
Vivaldi Avocats